Article 1
Les dispositions de l'article 24 b Période d'essai de l'annexe I applicable aux cadres de la convention collective nationale du 13 février 1969 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 24
Embauchage. ― Période d'essai
b) Période d'essai
1.L'embauchage définitif est précédé d'une période d'essai.
La durée de la période d'essai est fixée à 4 mois, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de 2 mois, après confirmation écrite avant la fin de la première période.
Il ne pourra être dérogé aux présentes dispositions relatives à la durée de la période d'essai des cadres ainsi qu'à son renouvellement que dans un sens plus favorable au salarié.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer moyennant le respect d'un délai de prévenance fixé dans les conditions suivantes :
| TEMPS DE PRÉSENCE dans l'entreprise | DÉLAI DE PRÉVENANCE À RESPECTER (pour une période d'essai d'au moins 1 semaine | |
|---|---|---|
| Rupture par l'employeur | Rupture par le salarié | |
| Moins de 8 jours | 24 heures | 24 heures |
| De 8 jours à 1 mois | 48 heures | 48 heures |
| Après 1 mois | 2 semaines | 48 heures |
| Après 3 mois | 1 mois | 48 heures |
Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2. La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément prévues dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé, d'une façon précise, de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir, de la position hiérarchique et de la rémunération correspondante.
3. Tout cadre débutant, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, appelé à remplir une des fonctions relevant des niveaux VIII et suivants de la classification nationale se voit attribuer la position 7A pendant une période maximale de 1 an.
4. Pendant les 4 premiers mois de cette période de 1 an, les deux parties sont libres de rompre, comme prévu ci-dessus. Après 4 mois, ou 6 mois en cas de renouvellement de la période d'essai, les parties sont tenues de respecter un délai-congé réciproque de 2 mois.
5. Lorsque cette période maximale de 1 an s'avère concluante, l'intéressé est classé dans la position de la classification (8A ou suivantes) correspondant à ses fonctions.
Il bénéficie dès ce moment des dispositions spécifiques aux cadres prévues en matière de préavis de l'article 29 de la présente annexe. »