Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

Textes Attachés : Avenant du 27 janvier 2009 relatif à la période d'essai, à la démission et à la retraite

Extension

Etendu par arrêté du 8 octobre 2009 JORF 17 octobre 2009

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 janvier 2009.
  • Organisations d'employeurs : CPFM ; FFPF.
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC ; INTERCO CFDT.

Numéro du BO

2009-23

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    • Article

      En vigueur


      La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 de modernisation du marché du travail a modifié un certain nombre de dispositions législatives relatives aux périodes d'essai.
      Elle a notamment modifié les durées légales maximales, les modalités de fixation et de renouvellement et les délais de prévenance des périodes d'essai.
      En application de l'article L. 1221-22 du code du travail, les durées plus longues, fixées par la convention collective avant la publication de cette loi, restent en vigueur, ce qui est le cas pour la période d'essai des ouvriers et employés de la convention collective nationale des pompes funèbres.
      Les durées plus courtes, fixées par les conventions collectives, avant la date de publication de cette loi, ne restent en vigueur que jusqu'au 30 juin 2009. C'est le cas de la période d'essai des cadres, fixée à 3 mois dans la convention collective nationale des pompes funèbres, alors que la durée maximale légale est désormais de 4 mois.
      Cet accord a donc pour objet de mettre la convention collective nationale des pompes funèbres en conformité avec les nouvelles dispositions légales sur les périodes d'essai des cadres résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
      D'autre part, la convention collective nationale des pompes funèbres prévoit des durées de préavis différentes selon qu'il s'agit d'une rupture par l'employeur ou d'une démission. Afin de permettre aux entreprises de services funéraires d'assurer leur mission de service public dans de bonnes conditions pour les familles, il a été décidé de modifier la durée de la période de préavis due par les salariés, en cas de démission.
      En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a mis en place de nouvelles dispositions sur les mises à la retraite. Cet accord a donc pour objet de mettre la convention collective nationale des pompes funèbres en conformité avec les nouvelles dispositions légales sur la mise à la retraite.
      Enfin, les heures pour recherche d'emploi sont fixées, par la convention collective nationale des pompes funèbres, à 50 heures par mois et à 2 heures par semaine. Dans un souci de cohérence avec la durée légale de travail, il a été décidé de modifier le nombre des heures pour recherche d'emploi et de les réserver aux seuls cas de rupture des contrats de travail à l'initiative de l'employeur.
      En conséquence, il a été fait et convenu ce qui suit :

  • Article 2

    En vigueur

    Période d'essai


    Le quatrième alinéa de l'article 211 de la convention collective nationale des pompes funèbres est modifié comme suit :
    « Chaque embauche sera confirmée par un écrit mentionnant la nature du contrat, l'emploi, la catégorie, le montant et la périodicité de la rémunération, la durée du travail et, pour les emplois qui l'exigent, la formation ou le diplôme obligatoire pour exercer, la période d'essai et les modalités de son renouvellement éventuel, la date de prise d'effet du contrat de travail, l'établissement auquel est affecté le salarié, ainsi que la convention collective applicable. »
    Le premier alinéa de l'article 214. 1 de la convention collective nationale des pompes funèbres est modifié comme suit :
    « L'embauche est effectuée à l'essai pour une durée de :
    ― 3 mois pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise conformément aux dispositions conventionnelles applicables avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
    ― 4 mois pour les cadres.
    Le troisième alinéa de l'article 214. 1 de la convention collective nationale des pompes funèbres est modifié comme suit :
    « La période d'essai peut être renouvelée, d'un commun accord, pour une durée au maximum égale à la durée prévue au premier alinéa du présent article.A l'issue de la période de renouvellement, le salarié sera embauché définitivement ou il sera mis fin définitivement au contrat de travail. »

  • Article 3

    En vigueur

    Rupture de la période d'essai


    Le deuxième alinéa de l'article 214. 1 de la convention collective nationale des pompes funèbres est modifié comme suit :
    « Pendant la période d'essai, la rupture du contrat de travail peut être effectuée, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, en respectant les délais de prévenance fixés par la loi comme suit :
    1. Lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, il doit respecter un délai minimum de prévenance de :
    ― 24 heures si le salarié a moins de 8 jours de présence ;
    ― 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
    ― 2 semaines après 1 mois de présence ;
    ― 1 mois après 3 mois de présence.
    2. Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, il doit respecter un délai de prévenance de :
    ― 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours ;
    ― 48 heures dans les autres cas. »
    L'article 222. 1 de la convention collective nationale des pompes funèbres est supprimé.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée du préavis en cas de démission


    L'article 222. 5 de la convention collective nationale des pompes funèbres est modifié comme suit :
    « Passée la période d'essai, la durée du préavis dû par le salarié est identique à la durée du préavis auquel aurait été tenu l'employeur en application de l'article 222. 2 ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des majorations prévues pour les agents âgés de plus de 50 ans et pour ceux ayant souscrit une clause de non-concurrence. »

  • Article 5

    En vigueur

    Départ en retraite à l'initiative du salarié


    Le second alinéa de l'article 224. 1. 1 de la convention collective nationale des pompes funèbres est modifié comme suit :
    « Le salarié doit prévenir son employeur, par lettre, en respectant le délai prévu à l'article 222. 2 ci-dessus. »

  • Article 6

    En vigueur

    Heures d'absence pour recherche d'emploi


    Le premier alinéa de l'article 222. 6 de la convention collective nationale des pompes funèbres est modifié comme suit :
    « Pendant le délai de préavis et exclusivement lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié pourra être autorisé à s'absenter pour recherche d'emploi pendant 40 heures par mois à compter de la réception de la demande écrite du salarié. Ces 40 heures se répartissent sur les journées de travail à raison de 1 h 30 par jour. Elles peuvent toutefois être bloquées, par accord entre les parties, sur des périodes plus longues.
    Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction de salaire. »

  • Article 7

    En vigueur

    Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur


    Le premier alinéa de l'article 224. 1. 2 de la convention collective nationale des pompes funèbres est modifié comme suit :
    « A condition de se conformer aux dispositions légales en vigueur, le contrat de travail du salarié peut être rompu de plein droit, dès 70 ans, à l'initiative de l'employeur sans constituer un licenciement. »

  • Article 8

    En vigueur

    Date d'application, dépôt


    Le présent avenant constitue un avenant de révision de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 et entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt.
    Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 30 de la convention collective nationale des pompes funèbres.
    Il sera en outre soumis à la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et fera l'objet d'un dépôt au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du code du travail.