En vigueur
Les parties signataires ont convenu d'apporter les modifications ci-après à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle et à ses annexes.Articles cités
En vigueur
Période d'essai
Article 1. 1
Période d'essai des ouvriers, employés, techniciens
et agents de maîtrise
L'article 4. 5 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle est annulé et remplacé comme suit :
« Sauf clause contraire, toute exécution de contrat de travail commence obligatoirement par une période d'essai, quel que soit l'échelon hiérarchique qu'il concerne.
Pour les ouvriers et les employés, la période d'essai est de 2 mois.
Pour les techniciens et les agents de maîtrise, la période d'essai est de 3 mois.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment. Elles doivent cependant respecter un délai de prévenance prévu aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail. En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, si ce délai de prévenance était amené à prendre fin après la date d'expiration de la période d'essai, le contrat de travail sera rompu au plus tard à la date normale de fin de la période d'essai. Dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié une somme égale aux salaires qu'il aurait perçus au titre du délai de prévenance non exécuté. »
Article 1. 2
Période d'essai des cadres
L'article 2 de l'annexe IV de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle est annulé et remplacé comme suit :
« Les conditions et les modalités de la période d'essai sont indiquées à l'article 4. 5 des causes générales.
Seule la durée en est modifiée. Elle est de 4 mois pour les cadres et pourra être renouvelée, après accord exprès entre les parties, sans pouvoir dépasser 7 mois.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment. Elles doivent cependant respecter un délai de prévenance tel que prévu par le code du travail. En cas de rupture à l'initiative de l'employeur, si ce délai de prévenance était amené à prendre fin après la date d'expiration de la période d'essai, le contrat de travail sera rompu au plus tard à la date normale de fin de la période d'essai. Dans cette hypothèse, l'employeur devra verser au salarié une somme égale aux salaires qu'il aurait perçus au titre du délai de prévenance non exécuté. »(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1221-19 et L. 1221-23 du code du travail qui disposent que la période d'essai ne se présume pas et est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)En vigueur
Indemnité de licenciement
L'article 4. 8, alinéa 1, de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle est modifié comme suit :
Les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « 1 an ».
Les autres alinéas restent inchangés.En vigueur
Préavis du cadre démissionnaire
Les alinéas 2 et 3 de l'article 7 situé en annexe IV à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle sont annulés et remplacés comme suit :
« Après 1 an d'ancienneté, la durée du préavis est de 2 mois. »En vigueur
Contrat à durée déterminée à objet défini
Il est intégré à l'annexe IVde la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle relative aux dispositions particulières aux cadres un article 8 rédigé comme suit :
« Article 8
Contrat à durée déterminée à objet défini
Dans les entreprises visées aux articles 1. 1 et 1. 2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle, il peut être conclu, conformément aux dispositions légales, des contrats intitulés " contrat à durée déterminée à objet défini ”.
Est autorisée à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini toute entreprise visée au présent article, dont l'activité conduit à recruter pour les raisons et projets suivants :
― démarrage ou développement d'une nouvelle activité sur une zone spécifique en France ou à l'étranger ;
― chantiers de démantèlement ou de réhabilitation de sites industriels ;
― gestion transitoire de contrats de maintenance industrielle.
Peuvent conclure ce contrat les personnes qui sont engagées pour occuper un emploi classé au moins en catégorie cadre niveau V de la classification prévue par la convention collective nationale et ses annexes.
Ces contrats seront conclus pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
L'employeur veillera à compléter la formation du titulaire du contrat nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le salarié titulaire du contrat à durée déterminée à objet défini bénéficie, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise. Les parties signataires rappellent que l'intéressé bénéficie d'un droit individuel à la formation conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le salarié titulaire du contrat à durée déterminée à objet défini est prioritaire pour tout embauchage à un poste similaire en contrat à durée indéterminée, vacant ou à créer.
Une fois par an, l'employeur informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sur le nombre de contrats à objet défini conclus dans l'entreprise, les motifs de recours à ce type de contrat ainsi que, le cas échéant, sur les projets envisagés de nouveaux contrats de même type.
Ce contrat pourra être rompu conformément aux dispositions légales.
A l'issue du contrat, l'employeur devra verser une indemnité prévue par les dispositions légales. »(2) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 en ce que l'article ne satisfait pas une des conditions que doit définir un accord de branche.
(Arrêté du 10 juillet 2009, art. 1er)En vigueur
Application de l'avenant
Article 5. 1
Portée, champ d'application
Le présent avenant s'applique sans réserve à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application défini par les articles 1. 1 et 1. 2 de la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
Article 5. 2
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. 3
Notification, dépôt
Le présent avenant sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives.
Au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par le code du travail.
Article 5. 4
Entrée en vigueur, extension
Le présent avenant fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.
Les articles 2 et 3 du présent accord entreront en vigueur le jour suivant celui où les formalités de dépôt définies à l'alinéa 2 de l'article 5. 3 auront été accomplies.
Les articles 1er et 4 du présent accord entreront en vigueur, sous réserve de leur extension, le lendemain de la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
Textes Attachés : Avenant n° 17 du 13 mars 2009 portant diverses modifications d'articles
Extension
Etendu par arrêté du 10 juillet 2009 JORF 22 juillet 2009
IDCC
- 2272
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2009.
- Organisations d'employeurs : FNSA ; SNCDL ; SNEA.
- Organisations syndicales des salariés : FNST CGT ; FGT CFTC ; FDEA CFE-CGC ; FNT CGT-FO.
Numéro du BO
2009-20
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché