En vigueur
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2007, le syndicat des producteurs de films d'animation a invité les organisations de salariés représentatives, au plan national et dans le secteur d'activité, à négocier des avenants à la convention collective nationale de la production de films d'animation, étendue par arrêté du 18 juillet 2005 publié au Journal officiel du 26 juillet 2005.
Les partenaires sociaux ont acté la première étape de leurs négociations par un avenant du 20 juillet 2007 en cours d'extension.
Le présent avenant acte la seconde étape de leurs négociations. Il introduit un préambule à la convention collective de la production de films d'animation, modifie son article 18 ainsi que les minima salariaux conventionnels pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage et supprime l'article 33 de la convention.1. Introduction d'un préambule
Les partenaires sociaux ont jugé nécessaire d'introduire le préambule suivant au texte de la convention collective de la production de films d'animation.
La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.
La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.
Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.
Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.
C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.
La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens.2. Modification de l'article 18 relatif au contrat de travail
des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usageL'article 18 de la convention collective nationale de la production de films d'animation relatif au contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte suivant :
« En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.
Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.
Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.
La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.18. 1. Champ d'application
Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.
Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.18. 2. Formalisme
En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :
― la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;
― l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;
― pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;
― la date de début du contrat ;
― la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
― s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;
― le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;
― les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;
― la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
― la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.18. 3. Secteurs d'activité
Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :
― A : oeuvres audiovisuelles d'animation.
― B : oeuvres cinématographiques d'animation.
― C : effets visuels numériques.
― D : autres programmes d'animation.18. 4. Nombre de contrats
Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.
Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.
Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.
Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.
Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.
Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18. 3, l'employeur ne peut faire plus de 4 contrats différents au salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'oeuvre.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " production ” de l'oeuvre et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués au titre de l'objet.
Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception ” de l'oeuvre.
Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.
Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.
Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents. »3. Modification de l'article 32 relatif aux rémunérations
Dans les dispositions générales de l'article 32, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés et remplacés par le texte suivant :
« Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage.L'article 32. 2 relatif aux barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte et les tableaux suivants :
Conformément à la loi n° 78-49 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, l'employeur doit établir, pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, le décompte exact du nombre de jours travaillés et le faire apparaître sur le bulletin de paye.
Les minima salariaux ci-après sont des rémunérations journalières pour une durée de travail de 7 heures par jour.
Les partenaires sociaux ont d'ores et déjà négocié une évolution des barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage pour l'année 2009, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2009. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont d'ores et déjà acté que, au titre de l'année 2010, l'augmentation des salaires minima pour les catégories I et II ne pourrait être inférieure à 1, 5 % et à 2 % pour les catégories III A à VI. »Filière 2 : Réalisation
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Réalisateur 172 174 Directeur artistique 147 149 Directeur d'écriture I 147 149 Chef story-boarder 147 149 Story-boarder II 132 134 1er assistant réalisateur III A 112 114 Script III B 84 86 IV 2e assistant réalisateur 68 69 Coordinateur d'écriture V 68 69 Assistant directeur artistique 68 69 Assistant story-boarder * 68 69 VI Filière 3 : Conception
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Directeur de modélisation I 147 149 Chef dessinateur d'animation II 127 129 Superviseur de modélisation 124 126 Chef modèles couleurs III A 109 110 Dessinateur d'animation III B 91 93 Infographiste de modélisation 91 93 Coloriste modèle IV 74 75 Assistant dessinateur d'animation 68 69 Assistant infographiste de modélisation V 68 69 Opérateur digitalisation VI 65 66 Filière 4 : Lay-out
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Directeur lay-out I 143 145 Chef feuille d'exposition 124 126 Chef cadreur d'animation II 124 126 Chef lay-out 124 126 III A Cadreur d'animation 109 110 Animateur feuille d'exposition 101 103 Dessinateur lay-out III B 98 100 Infographiste lay-out 92 93 Détecteur d'animation IV 74 75 Assistant dessinateur lay-out V 68 69 Assistant infographiste lay-out 68 69 VI Filière 5 : Animation
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Directeur animation I 147 149 Chef animateur 132 134 Chef infographiste 2D II 132 134 Responsable des assistants animateurs III A 132 134 Animateur 108 110 Chef assistant III B 108 110 Infographiste 2D 96 98 Assistant animateur 88 89 Opérateur capture de mouvement IV 76 77 Opérateur retouche temps réel 85 86 Intervalliste V 68 69 Assistant infographiste 2D 68 69 VI Filière 6 : Décors, rendu et éclairage
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Directeur décor I 139 141 Directeur rendu et éclairage 139 141 Chef décorateur II 124 126 Superviseur rendu et éclairage 124 126 III A Matt painter 114 116 Décorateur III B 93 94 Infographiste rendu et éclairage 88 89 IV Assistant décorateur 68 69 Assistant infographiste rendu et éclairage V 68 69 VI Filière 7 : Traçage, scan et colorisation
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 I II Chef vérificateur d'animation III A 111 113 Chef trace-colorisation 109 110 Vérificateur d'animation III B 84 86 Vérificateur trace-colorisation IV 71 73 Responsable scan 71 73 Traceur V 70 72 Gouacheur 65 66 Opérateur scan VI 65 66 Coloriste 65 66 Filière 8 : Compositing
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Directeur compositing I 139 141 Chef compositing II 118 120 III A Opérateur compositing III B 84 86 IV Assistant opérateur compositing V 65 66 VI Filière 9 : Volume
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 I Chef animateur volume 132 134 Chef décorateur volume II 116 118 Chef opérateur volume 116 118 Chef plasticien volume 116 118 Chef accessoiriste volume III A 101 102 Chef moulage 101 102 Animateur volume 108 110 Décorateur volume 88 89 Opérateur volume III B 88 89 Plasticien volume 88 89 Accessoiriste volume 88 89 Technicien effets spéciaux volume 88 89 Mouleur volume IV 74 75 Assistant animateur volume 74 75 Assistant décorateur volume 66 67 Assistant opérateur volume 66 67 Assistant plasticien volume V 66 67 Assistant accessoiriste volume 66 67 Assistant moulage 66 67 Mécanicien volume 65 66 VI Filière 10 : Effets visuels numériques
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Directeur des effets visuels numériques I 143 145 Superviseur des effets visuels numériques II 124 126 III A Infographiste des effets visuels numériques III B 104 106 IV Assistant infographiste des effets visuels numériques V 72 73 VI Filière 11 : Post-production
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Directeur technique de post-production I 122 124 Chef monteur II 183 185 Chef étalonneur numérique 122 124 Responsable technique de post-production III A 108 110 Bruiteur 112 114 Monteur III B 122 124 Etalonneur numérique 91 93 IV Assistant monteur V 77 78 Assistant étalonneur numérique 77 78 VI Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données
(En euros.)
FONCTION CATÉGORIE 2008 2009 I Responsable d'exploitation II 111 113 Administrateur système et réseaux 111 113 Superviseur transfert de données III A 111 113 Superviseur de calcul 111 113 Technicien système et réseau III B 84 86 Infographiste scripteur 84 86 Technicien de maintenance 84 86 Opérateur transfert de données IV 84 86 Gestionnaire de calcul 84 86 Assistant opérateur transfert de données V 66 67 VI Filière 13 : Production
(En euros.)
4. Suppression de l'article 33 relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage en charge du montageFONCTION CATÉGORIE 2008 2009 Directeur de production I 141 143 Directeur technique de production II 138 140 Superviseur 126 128 Administrateur de production III A 109 110 Chargé de production 94 96 Comptable de production III B 84 86 Coordinateur de production IV 76 77 Assistant de production V 65 66 VI
Suite aux dispositions de l'avenant n° 1 du 20 juillet 2007 et du présent avenant, l'article 33 de la convention collective relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage en charge du montage est supprimé.5. Entrée en vigueur de cet avenant
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er février 2008.
6. Extension
En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.
Articles cités
- Loi n° 78-49 du 19 janvier 1978
- Convention collective nationale du 6 juillet 2004
- Convention collective nationale du 6 juillet 2004
- Convention collective nationale du 6 juillet 2004 - art. 18
- Convention collective nationale du 6 juillet 2004 - art. 32
- Convention collective nationale du 6 juillet 2004 - art. 33
- ARRETE du 18 juillet 2005
- Classifications
- Code du travail - art. L122-1-1
- Code du travail - art. L133-1
(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894) et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)