Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 28 janvier 2008 portant modifications diverses

Extension

Etendu par arrêté du 4 décembre 2008 JORF 11 décembre 2008

IDCC

  • 2412

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 janvier 2008.
  • Organisations d'employeurs : Syndicat des producteurs de films d'animation.
  • Organisations syndicales des salariés : F3C-CFDT ; SNTR-CGT ; Fédération des médias CFE-CGC ; SRCTA-UNSA.

Numéro du BO

2008-20

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  • Article

    En vigueur

    Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 février 2007, le syndicat des producteurs de films d'animation a invité les organisations de salariés représentatives, au plan national et dans le secteur d'activité, à négocier des avenants à la convention collective nationale de la production de films d'animation, étendue par arrêté du 18 juillet 2005 publié au Journal officiel du 26 juillet 2005.
    Les partenaires sociaux ont acté la première étape de leurs négociations par un avenant du 20 juillet 2007 en cours d'extension.
    Le présent avenant acte la seconde étape de leurs négociations. Il introduit un préambule à la convention collective de la production de films d'animation, modifie son article 18 ainsi que les minima salariaux conventionnels pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage et supprime l'article 33 de la convention.

    1. Introduction d'un préambule

    Les partenaires sociaux ont jugé nécessaire d'introduire le préambule suivant au texte de la convention collective de la production de films d'animation.
    La présente convention collective régit les relations entre employeurs et salariés dans la production de films d'animation.
    La production de films d'animation consiste en la création, le développement, le financement et la fabrication de programmes d'animation ayant pour destination une diffusion dans les salles de cinéma, sur les services audiovisuels et sur supports physiques.
    Au sein du domaine du spectacle, il arrive que les entreprises dont l'activité principale relève d'une branche particulière soient amenées à intervenir dans une branche voisine. Les partenaires sociaux signataires des présentes, attachés à créer des conditions équitables de concurrence entre les différents acteurs économiques, ont souhaité prévoir des clauses « miroir », permettant aux entreprises d'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée d'usage, le cadre conventionnel spécifique à chacune de ces branches. La présente convention prévoit d'ores et déjà une clause « miroir » avec la convention collective de la production audiovisuelle.D'autres pourront être mises en place avec les conventions collectives de la production cinématographique et de la prestation technique pour le spectacle vivant et enregistré.
    Chaque programme d'animation est un objet aux caractéristiques artistiques et techniques singulières, proche du prototype, nécessitant des montages financier et industriel internationaux complexes. Cette particularité confère à l'activité un caractère souvent discontinu. Elle complique la rationalisation de l'activité, en particulier dans le domaine de l'organisation du travail.
    C'est pourquoi il est d'usage dans l'activité de la production de films d'animation de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. Les partenaires sociaux de la branche se sont attachés, dans le présent texte, à assurer au mieux la protection des salariés dans ce cadre, et notamment à limiter, pour les salariés autres que les artistes interprètes et les artistes musiciens, le recours au contrat à durée déterminée d'usage aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié rend ce recours à la fois légitime et indispensable.
    La présente convention ne couvre pas l'emploi des artistes-interprètes et des artistes musiciens.

    2. Modification de l'article 18 relatif au contrat de travail
    des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage

    L'article 18 de la convention collective nationale de la production de films d'animation relatif au contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte suivant :
    « En raison des particularités du secteur de la production de films d'animation, le contrat à durée déterminée dit d'usage, tel que défini à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, a depuis longtemps été l'instrument des relations contractuelles pour les emplois en lien direct avec la conception, la préproduction et la fabrication de programmes d'animation. Cet usage professionnel, ancien et bien établi, demeure la pratique professionnelle.
    Les signataires du présent avenant ont souhaité inscrire le recours au CDD d'usage dans un cadre clairement défini, dans le souci de préserver les droits des salariés de la branche, notamment pour les garanties offertes, au cours comme à l'issue du contrat.
    Le recours au contrat à durée déterminée d'usage n'est possible que pour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l'intervention d'un événement certain. Dans ce dernier cas, le contrat de travail devra prévoir une durée minimale. Par ailleurs, l'employeur s'engage à informer le salarié de la date prévisionnelle de la fin de son contrat de travail 10 jours ouvrés avant le terme de celui-ci.
    Compte tenu des cycles de production des programmes d'animation, l'employeur peut être amené à proposer au salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage une durée d'emploi de plusieurs mois consécutifs.
    La légitimité du recours au contrat à durée déterminée d'usage est conditionnée par le respect des dispositions du présent article.

    18. 1. Champ d'application

    Outre les artistes interprètes et les artistes musiciens, seuls les emplois des filières 2 à 13 qui se rapportent directement à la conception, au développement et à la fabrication des programmes pourront faire l'objet d'un contrat à durée déterminée dit d'usage.
    Les partenaires sociaux sont tenus de réviser périodiquement ces listes d'emplois, en tenant compte notamment des évolutions technologiques rapides dans le secteur de la production de films d'animation.

    18. 2. Formalisme

    En complément des éléments mentionnés à l'article 17 de la présente convention, le contrat de travail des salariés sous contrat à durée déterminée d'usage devra prévoir :
    ― la nature du contrat : contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail ;
    ― l'objet du recours à un contrat à durée déterminée d'usage : le contrat devra porter mention du titre du programme pour lequel il est conclu et le secteur d'activité auquel il se rattache (voir art. 18. 3) ;
    ― pour les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation, le contrat devra préciser si celui-ci est conclu au titre de la conception ou de la production de l'oeuvre et, dans ce dernier cas, le nombre de contrats éventuellement déjà effectués ;
    ― la date de début du contrat ;
    ― la durée minimale du contrat de travail dès lors que celui-ci prend fin à la réalisation de son objet ou la date de fin de contrat s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée à date fixe ;
    ― s'il s'agit d'un contrat à temps plein ou d'un contrat avec des périodes de travail discontinues. Dans ce dernier cas, le contrat mentionnera le nombre de jours de travail et un planning prévisionnel. Le planning définitif fera l'objet d'un ou plusieurs avenants au contrat de travail ;
    ― le numéro d'affiliation du salarié à la caisse des congés spectacle ;
    ― les noms et adresses des organismes de protection sociale suivants : caisse de retraite complémentaire, institution de prévoyance ;
    ― la validité du contrat de travail sous réserve de la présentation de l'attestation d'aptitude au travail délivrée par le centre médical de la Bourse ;
    ― la date de la dernière visite médicale au centre médical de la Bourse.

    18. 3. Secteurs d'activité

    Les partenaires sociaux ont tenu à distinguer 4 secteurs d'activité à l'intérieur de la convention collective de la production de films d'animation, qui devront être mentionnés sur le contrat de travail du salarié :
    ― A : oeuvres audiovisuelles d'animation.
    ― B : oeuvres cinématographiques d'animation.
    ― C : effets visuels numériques.
    ― D : autres programmes d'animation.

    18. 4. Nombre de contrats

    Les cycles, les impératifs et les risques de production sont très variables dans les 4 secteurs d'activité définis ci-dessus.
    Pour les effets visuels numériques, les partenaires sociaux conviennent qu'il est impossible d'anticiper le calendrier et le rythme de livraisons par le donneur d'ordre des plans à truquer par le studio.
    Pour les programmes d'animation, la prévisibilité des flux de production est plus importante. Toutefois, la production d'un programme d'animation se découpe en plusieurs phases (conception, préproduction et fabrication), qui peuvent faire l'objet d'interruptions de plusieurs mois entre elles ou à l'intérieur même d'une phase, notamment à l'occasion de la conception du programme ou pour la recherche de ses financements. Elle implique plusieurs partenaires internationaux qui interviennent tant dans son financement, sa conception que sa fabrication. Cette multiplicité d'acteurs renforce considérablement les risques de rupture de chaînes de fabrication, notamment pour les prestataires intervenant en fin de production.
    Pour toutes ces raisons, les partenaires sociaux conviennent que l'employeur doit être en mesure de pouvoir contracter plusieurs fois avec le salarié pour un même objet pour les différents secteurs d'activité visés à l'article 18. 3.
    Néanmoins, les partenaires sociaux tiennent à encadrer ce recours au CDD d'usage de la manière suivante.
    Pour les programmes relevant des catégories A et B définies à l'article 18. 3, l'employeur ne peut faire plus de 4 contrats différents au salarié pour l'ensemble des étapes correspondant à la production de l'oeuvre.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " production ” de l'oeuvre et le nombre de contrats éventuellement déjà effectués au titre de l'objet.
    Pendant la période de conception qui est le plus souvent discontinue, ce nombre de contrats n'est pas limité.L'employeur devra stipuler sur le contrat de travail du salarié qu'il est bien employé pour la phase de " conception ” de l'oeuvre.
    Par ailleurs, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec un certain nombre de salariés qui interviennent de manière ponctuelle sur la production. Les partenaires sociaux conviennent de limiter cette possibilité aux fonctions suivantes : story-boarder, animateur feuille d'exposition, monteur, bruiteur.
    Pour les programmes relevant des catégories C et D définies à l'article 18. 3, l'employeur doit pouvoir contracter sans limitation avec le salarié.
    Les partenaires sociaux conviennent d'entamer à l'issue de cette négociation une réflexion sur la mise en place d'un nouveau contrat de travail permettant de mieux répondre aux besoins des studios d'animation tout en diminuant la précarité des salariés intermittents. »

    3. Modification de l'article 32 relatif aux rémunérations

    Dans les dispositions générales de l'article 32, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés et remplacés par le texte suivant :
    « Les partenaires sociaux ont fait la distinction entre, d'une part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée et, d'autre part, les barèmes de rémunération des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage.

    L'article 32. 2 relatif aux barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage est remplacé par le texte et les tableaux suivants :
    Conformément à la loi n° 78-49 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, l'employeur doit établir, pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, le décompte exact du nombre de jours travaillés et le faire apparaître sur le bulletin de paye.
    Les minima salariaux ci-après sont des rémunérations journalières pour une durée de travail de 7 heures par jour.
    Les partenaires sociaux ont d'ores et déjà négocié une évolution des barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage pour l'année 2009, qui entreront en vigueur au 1er janvier 2009. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont d'ores et déjà acté que, au titre de l'année 2010, l'augmentation des salaires minima pour les catégories I et II ne pourrait être inférieure à 1, 5 % et à 2 % pour les catégories III A à VI. »

    Filière 2 : Réalisation

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Réalisateur 172 174
    Directeur artistique 147 149
    Directeur d'écriture I 147 149
    Chef story-boarder 147 149
    Story-boarder II 132 134
    1er assistant réalisateur III A 112 114
    Script III B 84 86
    IV
    2e assistant réalisateur 68 69
    Coordinateur d'écriture V 68 69
    Assistant directeur artistique 68 69
    Assistant story-boarder * 68 69
    VI

    Filière 3 : Conception

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Directeur de modélisation I 147 149
    Chef dessinateur d'animation II 127 129
    Superviseur de modélisation 124 126
    Chef modèles couleurs III A 109 110
    Dessinateur d'animation III B 91 93
    Infographiste de modélisation 91 93
    Coloriste modèle IV 74 75
    Assistant dessinateur d'animation 68 69
    Assistant infographiste de modélisation V 68 69
    Opérateur digitalisation VI 65 66

    Filière 4 : Lay-out

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Directeur lay-out I 143 145
    Chef feuille d'exposition 124 126
    Chef cadreur d'animation II 124 126
    Chef lay-out 124 126
    III A
    Cadreur d'animation 109 110
    Animateur feuille d'exposition 101 103
    Dessinateur lay-out III B 98 100
    Infographiste lay-out 92 93
    Détecteur d'animation IV 74 75
    Assistant dessinateur lay-out V 68 69
    Assistant infographiste lay-out 68 69
    VI

    Filière 5 : Animation

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Directeur animation I 147 149
    Chef animateur 132 134
    Chef infographiste 2D II 132 134
    Responsable des assistants animateurs III A 132 134
    Animateur 108 110
    Chef assistant III B 108 110
    Infographiste 2D 96 98
    Assistant animateur 88 89
    Opérateur capture de mouvement IV 76 77
    Opérateur retouche temps réel 85 86
    Intervalliste V 68 69
    Assistant infographiste 2D 68 69
    VI

    Filière 6 : Décors, rendu et éclairage

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Directeur décor I 139 141
    Directeur rendu et éclairage 139 141
    Chef décorateur II 124 126
    Superviseur rendu et éclairage 124 126
    III A
    Matt painter 114 116
    Décorateur III B 93 94
    Infographiste rendu et éclairage 88 89
    IV
    Assistant décorateur 68 69
    Assistant infographiste rendu et éclairage V 68 69
    VI

    Filière 7 : Traçage, scan et colorisation

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    I
    II
    Chef vérificateur d'animation III A 111 113
    Chef trace-colorisation 109 110
    Vérificateur d'animation III B 84 86
    Vérificateur trace-colorisation IV 71 73
    Responsable scan 71 73
    Traceur V 70 72
    Gouacheur 65 66
    Opérateur scan VI 65 66
    Coloriste 65 66

    Filière 8 : Compositing

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Directeur compositing I 139 141
    Chef compositing II 118 120
    III A
    Opérateur compositing III B 84 86
    IV
    Assistant opérateur compositing V 65 66
    VI

    Filière 9 : Volume

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    I
    Chef animateur volume 132 134
    Chef décorateur volume II 116 118
    Chef opérateur volume 116 118
    Chef plasticien volume 116 118
    Chef accessoiriste volume III A 101 102
    Chef moulage 101 102
    Animateur volume 108 110
    Décorateur volume 88 89
    Opérateur volume III B 88 89
    Plasticien volume 88 89
    Accessoiriste volume 88 89
    Technicien effets spéciaux volume 88 89
    Mouleur volume IV 74 75
    Assistant animateur volume 74 75
    Assistant décorateur volume 66 67
    Assistant opérateur volume 66 67
    Assistant plasticien volume V 66 67
    Assistant accessoiriste volume 66 67
    Assistant moulage 66 67
    Mécanicien volume 65 66
    VI

    Filière 10 : Effets visuels numériques

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Directeur des effets visuels numériques I 143 145
    Superviseur des effets visuels numériques II 124 126
    III A
    Infographiste des effets visuels numériques III B 104 106
    IV
    Assistant infographiste des effets visuels numériques V 72 73
    VI

    Filière 11 : Post-production

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Directeur technique de post-production I 122 124
    Chef monteur II 183 185
    Chef étalonneur numérique 122 124
    Responsable technique de post-production III A 108 110
    Bruiteur 112 114
    Monteur III B 122 124
    Etalonneur numérique 91 93
    IV
    Assistant monteur V 77 78
    Assistant étalonneur numérique 77 78
    VI

    Filière 12 : Exploitation, maintenance et transfert de données

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    I
    Responsable d'exploitation II 111 113
    Administrateur système et réseaux 111 113
    Superviseur transfert de données III A 111 113
    Superviseur de calcul 111 113
    Technicien système et réseau III B 84 86
    Infographiste scripteur 84 86
    Technicien de maintenance 84 86
    Opérateur transfert de données IV 84 86
    Gestionnaire de calcul 84 86
    Assistant opérateur transfert de données V 66 67
    VI

    Filière 13 : Production

    (En euros.)

    FONCTION CATÉGORIE 2008 2009
    Directeur de production I 141 143
    Directeur technique de production II 138 140
    Superviseur 126 128
    Administrateur de production III A 109 110
    Chargé de production 94 96
    Comptable de production III B 84 86
    Coordinateur de production IV 76 77
    Assistant de production V 65 66
    VI
    4. Suppression de l'article 33 relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage en charge du montage
    Suite aux dispositions de l'avenant n° 1 du 20 juillet 2007 et du présent avenant, l'article 33 de la convention collective relatif aux dispositions particulières s'appliquant aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage en charge du montage est supprimé.

    5. Entrée en vigueur de cet avenant

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er février 2008.

    6. Extension

    En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, conformément aux articles L. 133-1 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

(1) Avenant étendu sous réserve, d'une part, que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail et reconnu par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29/10/1996, société Delzongle c/ Ponsolle ; Cass. soc. 15/05/07, n° 05-42894) et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
 

(Arrêté du 4 décembre 2008, art. 1er)