Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.

Textes Salaires : Arrêté portant extension de la convention collective nationale de la production de films d'animation. JORF 26 juillet 2005.

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  • Article 1, 2, 3

    En vigueur

    Article 1er

    Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004, les dispositions de ladite convention collective nationale du 6 juillet 2004, à l'exclusion :

    - du 1er paragraphe de l'article 21.3.2 (Mise à la retraite), comme étant contraire aux dispositions du 3e alinéa de l'article

    L. 122-14-13 du code du travail ;

    - des termes : "au moins 1 fois par an" figurant au 1er alinéa de l'article 22.2 (Visites médicales périodiques), comme n'étant pas conformes aux dispositions de l'article R. 241-49 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-760 du 28 juillet 2004 aux termes desquels "chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé".

    L'article 10 (Calendrier des négociations) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail.

    Le 2e alinéa de l'article 15.2.1 (Date et modalités d'appréciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail.

    L'article 15.3 (Exécution de l'obligation) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 323-8 du code du travail qui prévoient également, au titre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées, l'accueil de personnes handicapées bénéficiaires d'un stage au titre de la formation professionnelle dans la limite de 2 % de l'assiette d'assujettissement et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 323-8-1 du code du travail, qui prévoient également au titre de cette obligation la possibilité de la conclusion d'un accord d'établissement, d'entreprise ou de branche mettant en oeuvre un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.

    L'article 17 (Rédaction du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.

    L'article 22.1 (Visites médicales d'embauche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 241-48 du code du travail.

    L'article 24 (Conditions d'attribution des congés) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail.

    Le 1er alinéa de l'article 26 (Modalités d'application) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail.

    L'article 27 (Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail.

    Le 1er alinéa de l'article 30 (Indemnité de congés payés des salariés sous contrat à durée déterminée dit "d'usage") est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 762-3 du code du travail.

    Le tableau de la filière 1 (administrative et commerciale) de l'article 31.4 (Les fonctions) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail.

    Les barèmes de la filière 1 (administrative et commerciale), de la filière 3 (conception [2D/3D], de la filière 7 [traçage, scan et colorisation]), de la filière 8 (intégration, compositing [2D/3D]), de la filière 9 (Volume) et de la filière 11 (production, régie [2D/3D]) figurant à l'article 32.1 (Barèmes salariaux des salariés sous CDI ou sous CDD) sont étendus sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Le 6e tiret du paragraphe 5 (Lors de la livraison) figurant à l'article 37 (Les obligations du donneur d'ouvrage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 144-1 du code du travail et du 2e alinéa de l'article L. 721-17 dudit code.

    Le 1er alinéa de l'article 39.3 (Heures supplémentaires et travail du dimanche et jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 721-16 du code du travail.

    Le 2e alinéa de l'article 39.3 est étendu sous réserve, d'une part, que soient appliquées les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 721-16 du code du travail et, d'autre part, que les majorations mentionnées par référence à l'accord du 21 février 2002 relatif à la durée, l'aménagement et la réduction du temps de travail soient versées aussi bien en cas de travail des jours fériés qu'en cas de travail du dimanche.

    Article 2

    L'extension des effets et sanctions de la convention collective nationale susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.

    Article 3

    Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 18 juillet 2005.

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 2 avril 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 8 juillet 2005,