Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 03-08 du 6 mars 2008 relatif à la création du contrat à durée indéterminée intermittent

Extension

Etendu par arrêté du 9 octobre 2008 JORF 21 octobre 2008

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à : Fait au Kremlin-Bicêtre, le 6 mars 2008.
  • Organisations d'employeurs : SNAECSO.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des services de santé et des services sociaux CFDT ; Fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle (USPAOC) CGT ; Fédération santé et sociaux CFTC ; Fédération française de l'action sociale et de la santé CFE-CGC.

Condition de vigueur

applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel

Numéro du BO

2008-17

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  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant annule et remplace les dispositions du protocole d'accord n° 06-06 signé le 30 novembre 2006 créant le contrat à durée indéterminée intermittent et abrogeant le temps partiel annualisé.

    Conditions d'entrée en vigueur

    applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel

    Articles cités
    • protocole d'accord n° 06-06
  • Article 1

    En vigueur


    L'article 2 du chapitre IV de la convention collective nationale du 4 juin 1983 intitulé « Travail à temps partiel » est modifié.
    L' article 2. 2 du chapitre IV intitulé « Temps partiel annualisé » est supprimé.
    L' article 2. 3 du chapitre IV devient l'article 2. 2 .
    L' article 2. 4 du chapitre IV devient l'article 2. 3 .
    L' article 2. 5 du chapitre IV devient l'article 2. 4 .
    L' article 2. 6 du chapitre IV devient l'article 2. 5 .

    Conditions d'entrée en vigueur

    applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur


    Au chapitre IV de la convention collective nationale du 4 juin 1983 est créé un article 6.
    Cet article est ainsi rédigé :


    Article 6
    Travail intermittent
    6. 1. Recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent


    Nombre de structures de la branche ont une part importante de leur activité qui correspond à une alternance de périodes d'activité et de périodes d'inactivité. Les emplois qui correspondent à ces activités ne peuvent pas durablement donner lieu à des contrats à durée déterminée, mais correspondent au travail intermittent tel que défini par les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail. Il s'agit de favoriser la pérennisation d'emplois en permettant la conclusion dans la branche de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les emplois correspondant à une alternance de périodes travaillées et non travaillées, exclusivement parmi les emplois repères d'animateur, d'assistant d'animation, d'intervenant technique d'auxiliaire petite enfance.


    6. 2. Mentions obligatoires du contrat de travail


    Le contrat de travail à durée indéterminée intermittent est un contrat de travail obligatoirement écrit. Il précise, outre les mentions prévues à l'article 3 du chapitre III, les éléments suivants :
    ― la qualification du salarié ;
    ― les éléments de la rémunération ;
    ― la durée annuelle minimale ;
    ― les périodes de travail et les périodes de non-travail ;
    ― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, les règles de modifications éventuelles de cette répartition ;
    ― les modalités de réalisation des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues.


    6. 3. Majorations pour heures supplémentaires


    Au cours d'une semaine donnée, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures supplémentaires. Ces heures sont majorées à hauteur :
    ― de 25 % du salaire jusqu'à la 43e heure incluse ;
    ― de 50 % du salaire à compter de la 44e heure.
    Le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues par la loi, repos qui doit être pris dans le mois qui suit.
    Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 100 heures pour les salariés en contrat à durée indéterminée intermittent.


    6. 4. Heures de dépassement de la durée annuelle minimale


    Les heures dépassant la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat ne peuvent excéder 1 / 3 de cette durée sauf accord du salarié.
    Ces heures seront majorées selon les dispositions suivantes à l'exception de celles qui auront été majorées au titre de l'article précédent.
    En cas de dépassement de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat :
    ― les heures effectuées dans la limite du 10e de la durée de travail annuelle contractuelle sont rémunérées au taux normal ;
    ― les heures effectuées au-delà du 10e de la durée de travail annuelle contractuelle sont majorées à hauteur de 30 % du salaire.


    6. 5. Rémunération


    Avec l'accord du salarié, un lissage de la rémunération est possible, cette dernière se calculera sur la base du 12e de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Lorsque les heures supplémentaires sont rémunérées, leur paiement devra être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
    Chaque année, à la date anniversaire de la signature du contrat ou à une autre date prévue contractuellement lors de la signature du contrat de travail, une indemnité d'intermittence égale à 10 % du salaire qui aurait été perçu sur les périodes non travaillées sera versée au salarié.
    Avec l'accord du salarié, un lissage de cette indemnité d'intermittence est possible.
    En cas de rupture du contrat, pour quelque raison que ce soit, avant la date ci-dessus indiquée, cette indemnité sera versée pro rata temporis.


    6. 6. Institutions représentatives des salariés


    Les périodes non travaillées sont prises en compte pour déterminer la qualité d'électeur et l'éligibilité d'un salarié.


    6. 7. Congés payés


    Le salarié sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficie des jours de congés payés ainsi que des jours de congés supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles.


    6. 8. Autres dispositions


    Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de tous les droits et avantages accordés aux salariés occupés tout au long de l'année, notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion de carrière, de formation et de la rémunération individuelle supplémentaire (RIS).
    Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
    Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée intermittent bénéficient de l'ensemble des dispositions de la convention collective.

    Conditions d'entrée en vigueur

    applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel

    Articles cités
    • articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 du code du travail
  • Article 3

    En vigueur


    Le présent avenant sera applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
    Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
    Les signataires demandent l'extension du présent avenant dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel