Convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Extension

Etendue par arrêté du 20 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Paris, le 3 février 1978.
  • Organisations d'employeurs : Centre national des biologistes (CNB) ; Syndicat national des médecins biologistes (SNMB) ; Union des biologistes de France (UBF).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération nationale des syndicats des services de santé, services sociaux CFDT ; Fédération nationale des industries de la pharmacie, droguerie et des laboratoires d’analyses CGT-FO ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération des services de santé et des services sociaux CFTC.
  • Adhésion : Fédération française de la santé et de l’action sociale CFE-CGC en date du 25 octobre 1990 ; Fédération française santé et action sociale CFE-CGC en date du 23 septembre 1994 ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services sociaux CFTC en date du 18 octobre 1994 ; Syndicat des grands laboratoires de biologie clinique en date du 18 mai 1998. Syndicat de la biologie libérale européenne 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré 75008 Paris, par lettre du 10 mai 2012 (BO n°2012-39)

Code NAF

  • 85-1K

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié a la garantie du salaire minimum afférent à sa catégorie, emploi ou position s'il présente une aptitude normale et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un travailleur de la même catégorie.

    Le principe " à travail égal, salaire égal " prévu par l'article L. 140-2 du code du travail devra être strictement respecté.

    Les barèmes des salaires minima applicables aux différents emplois, catégories et positions seront établis en fonction :

    a) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions, tels qu'ils sont définis en annexe III ;

    b) Le salaire mensuel sera établi en multipliant le salaire horaire par 169 ;

    c) De la valeur du point fixée par voie d'accord.