Article 13
Création Convention collective nationale 1978-02-03 en vigueur le 15 février 1978 étendue par arrêté du 20 novembre 1978 JONC 6 janvier 1979
Le salaire est la contrepartie du travail. Chaque salarié a la garantie du salaire minimum afférent à sa catégorie, emploi ou position s'il présente une aptitude normale et accomplit le travail qui peut être valablement demandé à un travailleur de la même catégorie.
Le principe " à travail égal, salaire égal " prévu par l'article L. 140-2 du code du travail devra être strictement respecté.
Les barèmes des salaires minima applicables aux différents emplois, catégories et positions seront établis en fonction :
a) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions, tels qu'ils sont définis en annexe III ;
b) Le salaire mensuel sera établi en multipliant le salaire horaire par 169 ;
c) De la valeur du point fixée par voie d'accord.