Article 4.7
L'article 12 du chapitre 2 est modifié comme suit :
La numérotation des différents paragraphes est modifiée pour passer de 1 à 8 et non de 5 à 12.
Au niveau du paragraphe « Entretiens périodiques », les dispositions suivantes sont ajoutées après le premier alinéa :
« L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et, si nécessaire, de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée. Dans un tel cas, l'employeur adressera des propositions d'actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l'efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d'un deuxième entretien qui devra se tenir dans un délai convenu entre elles. »