5.7.1. Procédure d'entretien préalable
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier à titre individuel un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises où pour des raisons d'effectif ou de carence il n'y a ni représentant du personnel élu ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention ou par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet que le salarié pourra consulter à la mairie ou à l'inspection du travail.
Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.
À l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. L'envoi de la lettre ne peut être fait moins de 2 jours ouvrables pleins après l'entretien (1). La date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ du préavis.
5.7.2. Indemnités
Sauf cas de faute lourde ou grave privative de l'indemnité de licenciement, une indemnité, s'élevant à 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté (au prorata pour les années incomplètes) dans la structure sera versée à tout membre du personnel licencié à titre individuel que ce soit pour motif personnel ou pour motif économique.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire, étant entendu que les gratifications de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes sont prises en compte pro rata temporis.
(1) Les termes « moins de 2 jours ouvrables pleins après l'entretien » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1233-15 du code du travail, lesquelles prévoient que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué. Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-13 du code du travail.
(Arrêté du 18 juin 2026 - art. 1)