Article 10
Est créé un article XII.2.1.14 « Commission paritaire nationale de suivi », rédigé comme suit :
« XII.2.1.14. Commission paritaire nationale de suivi
Il est institué une commission paritaire de suivi du régime frais de santé dont les modalités de fonctionnement seront précisées en tant que de besoin dans son règlement intérieur.
Cette commission paritaire de suivi est composée de 8 représentants des organisations d'employeurs et de 8 représentants des fédérations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
1. Chaque fédération syndicale de salariés, reconnue représentative, dispose d'un poste de titulaire et d'un poste de suppléant.
Les sièges restants sont répartis au prorata de la représentativité effective, précisée par un arrêté du ministère du travail.
2. Chaque organisation syndicale représentative représentant les employeurs dispose d'un poste de titulaire et d'un poste de suppléant. »