Article 9
Est créé un article XII.2.1.13 « Maintien des garanties après rupture du contrat de travail », rédigé comme suit :
« XII.2.1.13. Maintien des garanties après rupture du contrat de travail
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés permanents se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés permanents en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés permanents en activité, les garanties des anciens salariés permanents bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail. »