Accord du 30 janvier 2026 relatif au remboursement de frais de santé

Article 3

En vigueur non étendu

Modification de l'article XII.2.1.7 « Bénéficiaires »

L'article XII.2.1.7 « Bénéficiaires du régime collectif et obligatoire » est désormais rédigé comme suit :

« XII.2.1.7. Bénéficiaires du régime collectif et obligatoire santé des salariés permanents
XII.2.1.7.a. Bénéficiaires

Le régime de remboursement de frais de santé s'applique à l'ensemble des salariés permanents non-cadres et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté, affiliés en leur nom propre au régime général de sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de sécurité sociale, à l'exclusion des salariés intermittents du spectacle.

En effet, il est rappelé que l'ensemble des salariés intermittents employés par les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective, cadres ou non-cadres, artistes ou techniciens, bénéficient du régime de protection sociale complémentaire issu de l'accord interbranches du 20 décembre 2006 “instituant des garanties collectives et obligatoires pour l'ensemble des intermittents du spectacle”.

XII.2.1.7.b. Régime collectif et obligatoire

Les entreprises doivent tout mettre en œuvre pour que soit respectée pleinement l'exigence d'application intégrale du dispositif conventionnel.

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés permanents définis à l'article 3 du présent accord, sous réserve des cas de dispenses de droit visées à l'article 5.1 et des cas de dispenses facultatives visées à l'article 5.2.

Leur adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés permanents concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf en cas d'application d'un cas de dispenses facultatives visées à l'article 5.2. »