Accord du 18 février 2026 relatif à la mixité-diversité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En vigueur depuis le 18/02/2026En vigueur depuis le 18 février 2026

Article

En vigueur non étendu

Annexe 2
Principales sanctions encourues

Discrimination au travail

Sanctions civiles encouruesSanctions pénales encouruesAutres sanctions encourues

Nullité des dispositions ou actes discriminatoires pris à l'égard d'un salarié
(art. L. 1132-4 du code du travail)

Faits de discrimination commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel :
– un an d'emprisonnement et amende de 3 750 € ;
– peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision également possible.
(art. L. 1155-2 du code du travail).

Versement de dommages-intérêts à la victime
(art. 1240 du code civil).

Personne physique : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende
(art. 225-2 du code pénal)

Personne morale :
– amende d'un montant maximum de 225 000 €
(art. 225-4 du code pénal et 131-38) ;
– interdiction, à titre définitif ou pour une durée de 5 ans ou plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
– placement, pour une durée de 5 ans au plus sous surveillance judiciaire ;
– fermeture définitive ou pour une durée de 5 ans au plus de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
– exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus ;
– peine de complémentaire de confiscation de certains biens
(art. 131-21 du code pénal) ;
– affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique
(art. 131-39 du code pénal).

Exclusion de la procédure de passation des marchés publics
(art. L. 2141-1 du code de la commande publique).

Harcèlement moral au travail

Sanctions civiles encouruesSanctions pénales encourues

Sanctions disciplinaires prises par l'employeur
(art. L. 1152-5 du code du travail)

Versement de dommages-intérêts à la victime
(art. 1240 du code civil)

Peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende
(art. 222-33-2 du code pénal)

Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision
(art. 222-50-1 du code pénal)

Harcèlement sexuel au travail

Sanctions civiles encouruesSanctions pénales encourues

Sanctions disciplinaires prises par l'employeur
(art. L. 1152-5 du code du travail)

Versement de dommages-intérêts à la victime
(art. 1240 du code civil)

Peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende
(art. 222-33 du code pénal)

Peines portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, lorsque les faits sont commis :
1. Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2. Sur un mineur de quinze ans ;
3. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5. Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
6. Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
7. Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
8. Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait
(art. 222-33 du code pénal).

Peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision
(art. 222-50-1 du code pénal)