Avenant n° 5 du 17 décembre 2025 relatif à la reconnaissance professionnelle des mannequins exerçant à titre régulier

Article 3

En vigueur non étendu

Prise en compte des entreprises de moins de 50 salariés


Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet du présent accord.