Avenant n° 5 du 17 décembre 2025 relatif à la reconnaissance professionnelle des mannequins exerçant à titre régulier

Article 2

En vigueur non étendu

Modification de l'annexe V de la convention collective

L'article 3.1 de l'annexe V « Dispositions conventionnelles spécifiques aux agences de mannequins » de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252) est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :

« 3.1. Égalité et reconnaissance professionnelles

3.1.1. Égalité professionnelle

Sous réserve des dispositions particulières qui suivent, l'ensemble des règles conventionnelles spécifiques prévues par la présente annexe s'applique de manière identique à l'ensemble des salariés mannequins, notamment en matière de classification, de rémunération et, plus largement, de droits et avantages reconnus.

À situation comparable, les mannequins doivent ainsi bénéficier d'un traitement équivalent, conformément aux principes d'égalité professionnelle et de non-discrimination prévus par le code du travail. Ce principe d'égalité s'exerce toutefois en tenant compte des deux réserves suivantes découlant des spécificités propres à la profession de mannequin :
1° Il est rappelé que la profession de mannequin fait partie des professions pour lesquelles l'appartenance à un sexe ou à un genre peut être la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, ainsi que prévu à l'article L. 1142-2 du code du travail.
2° La pérennité de l'activité des mannequins dits “réguliers” les place dans une situation différente des mannequins dits “occasionnels”, justifiant des traitements différents pour assurer la pleine effectivité, la pertinence et la cohérence des droits et protections reconnues dans le cadre de la présente annexe, sur le fondement de l'article 3.1.2.

3.1.2. Reconnaissance professionnelle des mannequins exerçant à titre régulier

Les mannequins pouvant attester de la régularité de leur activité au sens du présent article peuvent bénéficier des règles spécifiques rattachées à cette qualité et prévues par la présente annexe.

A. Qualification de “mannequin régulier”

Sont considérés comme mannequins réguliers les salariés qui satisfont aux critères cumulatifs suivants :
1° Être âgé d'au moins 16 ans ;
2° Avoir son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B du code général des impôts ;
3° Avoir accompli un nombre d'heures de travail déterminé sur une période de référence en tant que mannequin employé par une ou plusieurs agence(s) de mannequins titulaires d'une licence dans le cadre de l'annexe V de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 (n° 3252).

Pour l'application de l'alinéa précédent, la période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et le nombre d'heures de travail à effectuer sur la période de référence est fixé à 150 heures, étant entendu que ce nombre d'heures n'inclut pas les heures de travail accomplies avant le 16e anniversaire du mannequin.

B. Modalité de reconnaissance de la régularité de l'activité

Le caractère régulier de l'activité de mannequin est justifié par la présentation d'une attestation dont la durée de validité est fixée à 1 an. Cette dernière est délivrée au mannequin annuellement à l'issue de la période de référence mentionnée à l'article 2, par voie dématérialisée, par un prestataire choisi paritairement par les organisations représentatives.

Le respect des critères fixés au A du présent article est apprécié au regard des données issues des déclarations sociales nominatives réalisées par les agences de mannequins titulaires d'une licence. En cas de difficulté, les mannequins ont toutefois la possibilité de faire reconnaître la satisfaction desdits critères par voie de procédure spéciale auprès du prestataire mentionné à l'alinéa précédent, lequel en saisit les organisations représentatives de la branche.

L'attestation mentionne notamment les informations permettant l'identification du mannequin, la période durant laquelle celui-ci peut s'en prévaloir ainsi que la liste limitative des utilisations qui peuvent en être faites.

Le financement de la mise en place et de la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance professionnelle est imputé sur les fonds issus de la collecte des contributions au paritarisme de branche, avant leur répartition. »