Le chapitre 6 de la CCN production agricole et Cuma relatif à la protection sociale complémentaire est complété comme suit :
« Régime de prévoyance
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement faire bénéficier leurs salariés tels que définis à l'article 5.1 de l'avenant n° 8 de l'accord national du 10 juin 2008 des dispositions du régime de prévoyance prévues par ledit accord national. Afin de garantir aux salariés un haut niveau de couverture, les partenaires sociaux appliquent le socle national prévoyance défini par l'accord national, auquel ils ont ajouté des options nationales, dans l'objectif d'une mutualisation nationale (1). Les garanties sont définies dans l'annexe 1 du présent accord.
Assurance complémentaire santé
Les entreprises souscriront un contrat d'assurance complémentaire santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et de leurs ayants droit.
Les garanties minimales sont définies en annexe 2 du présent accord. La participation de l'employeur au financement de ce régime mutuelle complémentaire santé sera au minimum de 60 % pour le régime collectif obligatoire (salariés et ayants droit). Un accord d'entreprise pourra augmenter la participation de l'employeur.
Ces garanties pourront être améliorées soit par accord d'entreprise soit par option du salarié.
Dans ce dernier cas, le coût supplémentaire sera supporté, sauf accord contraire, par le salarié demandeur.
Commission de suivi
Une commission de suivi du régime de prévoyance et du régime frais de santé est instituée dans chaque entreprise. Elle est composée du chef d'entreprise ou de son représentant et des salariés mandatés par leur organisation syndicale où, à défaut, par les représentants du personnel. Son rôle est de prendre connaissance des résultats présentés auprès des commissions paritaires nationales de suivi. »
(1) Les mots « dans l'objectif d'une mutualisation nationale » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 4 février 2026 - art. 1)