Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

Textes Attachés : (ex-IDCC 7009) Avenant n° 6 du 5 décembre 2024 à l'accord collectif national sectoriel du 7 juin 2021 des entreprises d'accouvage et de sélection

Extension

Etendu par arrêté du 4 février 2026 JORF 7 février 2026

IDCC

  • 7024

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des accouveurs SNA,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC ; Fédération générale agroalimentaire FGA CFDT ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC-Agri ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA FO,

Numéro du BO

2026-3

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  • Article

    En vigueur étendu

    La commission paritaire de l'accord collectif national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection s'est réunie le 23 octobre 2024 à Paris.

    Afin de mettre en conformité la définition du groupe assuré avec le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les dispositions de l'article 6 de l'accord national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021.

    Il a été décidé d'apporter les modifications suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modifications apportées à l'article 6 « Protection sociale complémentaire »

    Le paragraphe sur le régime de prévoyance est modifié comme suit :

    « Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement faire bénéficier leurs salariés tels que définis à l'article 5.1 de l'avenant n° 8 de l'accord national du 10 juin 2008 des dispositions du régime de prévoyance prévues par ledit accord national. Afin de garantir aux salariés un haut niveau de couverture, les partenaires sociaux appliquent le socle national prévoyance défini par l'accord national, auquel ils ont ajouté des options nationales, dans l'objectif d'une mutualisation nationale  (1). Les garanties sont définies dans l'annexe 1 du présent accord. »

    Le 1er paragraphe sur l'assurance complémentaire santé est modifié comme suit :

    « Les entreprises souscriront un contrat d'assurance complémentaire santé au bénéfice des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et de leurs ayants droit. »

    (1) Les mots « dans l'objectif d'une mutualisation nationale » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 4 février 2026 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Date de mise en œuvre. Dépôt et extension

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions arrêtées au présent avenant prendront effet le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er janvier 2025.

    Il est notifié et déposé dans les conditions prévues par le code du travail, et son extension est demandée.

    Dans la mesure où le présent avenant a vocation à s'appliquer à des entreprises de toute taille, y compris auprès de petites entreprises, les partenaires sociaux estiment que ces dispositions leur sont particulièrement applicables et qu'ainsi ils répondent à l'obligation issue de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.