Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ouvriers des entreprises procédant à l'extraction et/ ou la transformation de la pierre, du marbre ou du granit et relevant des activités visées par les codes 0811Z et 2370Z qui font l'objet de dispositions particulières (1) (pour le granit Vosges et granit Bretagne : Voir l'article 13.3-2 ci-après)
Les salariés qui sont mis à la retraite à partir de l'âge requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein et au plus tard à 70 ans, ou qui, de leur propre initiative, décident de prendre leur retraite à partir de l'âge légal de départ en retraite perçoivent une indemnité de départ à la retraite exclusive de l'indemnité de licenciement.
Il en va de même pour les salariés qui peuvent bénéficier, dans les conditions légales en vigueur, d'un départ anticipé en retraite à leur initiative avant l'âge légal de départ en retraite, en application des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
Le départ en retraite à l'initiative du salarié doit être précédé d'un préavis défini comme suit, au regard des dispositions légales :
– pour un salarié ayant une ancienneté inférieure à six mois, la durée du préavis conventionnel est :
– de deux semaines pour un salarié positionné au niveau 1 ou 2 ;
– d'un mois pour un salarié positionné aux niveaux 3 à 7 ;
– pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, la durée du préavis est d'un mois pour le salarié positionné du niveau 1 à 7 ;
– pour un salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans, la durée du préavis est de deux mois pour le salarié positionné du niveau 1 à 7.
Le départ en retraite doit être précédé d'un préavis réciproque de 3 mois, sous réserve de l'application de l'article L. 1237-10 du code du travail et du dernier alinéa de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Sans préjudice de dispositions légales plus favorables, l'indemnité de départ à la retraite est calculée comme suit (voir tableau en annexe) :
– de 0 à moins de 2 ans d'ancienneté : Néant.
– de 2 à 15 ans d'ancienneté : 1/ 10e de mois par année d'ancienneté.
– après 15 ans d'ancienneté : 15/ 10e de mois auquel s'ajoute 15/ 100e de mois par année d'ancienneté au-delà de 15 ans.
Le salarié mis à la retraite à l'initiative de son employeur a droit à l'indemnité de départ à la retraite calculée comme indiqué au paragraphe ci-dessus, ou à l'indemnité minimum légale de licenciement si elle est plus favorable. La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur est précédée d'un préavis dont la durée est identique à celle applicable en cas de licenciement (hors motif économique).
Le plafond de l'indemnité de départ à la retraite est fixé à 5 mois, sous réserve de dispositions plus favorables résultant de la loi.
Sous réserve des dispositions plus favorables fixées par les articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail, et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ ou de mise en retraite est égale à, soit la moyenne mensuelle de la rémunération brute des douze mois qui précèdent son départ, soit la moyenne mensuelle de la rémunération brute des trois mois qui précèdent son départ, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire.
(1) Avenant n° 11 du 24 avril 1974 de mensualisation (visé en annexe 4)