Article 3
Le contrat de travail à durée déterminée de mission ou à objet défini est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Ce contrat est exclusivement réservé aux cadres au sens de la classification des emplois de la présente convention collective en vue de la réalisation d'une mission ou d'un objet défini.
L'employeur a la possibilité de recourir à ce type de contrat de travail à durée déterminée pour la réalisation d'un projet, d'une mission ou d'une tâche précisément définie et nécessairement temporaire qui participe au développement de l'entreprise et qui requiert des savoir-faire et des compétences spécifiques externes à l'entreprise.
Ce type de contrat ne peut, en aucun cas, être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun. Les parties rappellent que le CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente. Par ailleurs, la conclusion de CDD à objet défini, ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause la politique de recrutement qui privilégie l'embauche en CDI et à temps plein.