Article 2
Il est rajouté à la fin de l'article 3.2.1 « Définition des bénéficiaires », un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail, les entreprises de la branche peuvent disposer d'un régime frais de santé différent de celui défini dans le cadre de la branche.
Dès lors, et pour définir des catégories objectives au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, elles pourront utilement se référer à l'accord de branche agréé par l'APEC, qui définit les catégories objectives de la branche. »