Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 13 novembre 2025 à l'accord du 7 avril 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 2931

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AMAFI,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC marchés financiers ; CFE-CGC marchés financiers ; CGT bourse ; FO bourse ; SPI MT,

Numéro du BO

2026-1

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    • Article

      En vigueur


      Afin de se conformer aux réglementations en vigueur, les parties ont conclu, le 7 avril 2025, un accord de participation relatif à la mise en place d'un dispositif de participation dans la convention collective nationale des activités de marchés financiers (IDCC 2931). Cet accord a été agréé par arrêté ministériel du 24 juin 2025, publié au Journal officiel du 26 juin 2025. L'arrêté d'extension du 18 septembre 2025 fait état d'une réserve relative à l'article 4.1, dont extension a par ailleurs été publié au Journal officiel du 29 mai 2025. À la suite des observations de l'administration, les partenaires sociaux se sont réunis le 23 octobre 2025 et ont décidé de conclure le présent avenant présenté aux partenaires sociaux le 13 novembre 2025 afin d'apporter les précisions nécessaires et d'assurer la pleine sécurité juridique du dispositif.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer aux entreprises de moins de cinquante salariés relevant de la convention collective nationale des marchés financiers (IDCC 2931).

    L'application de cet accord est facultative. Elle est également sans effet sur les accords d'entreprise ou de groupe en vigueur qui auraient le même objet. Les entreprises peuvent opter pour l'accord de participation de branche ainsi négocié, via le bulletin d'adhésion (annexe 1). Dans cette hypothèse, les clauses spécifiques retenues au niveau de l'entreprise doivent être précisées dans le bulletin et formalisées par une norme interne (accord collectif ou DUE conformément à la réglementation en vigueur).

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 4.1 relatif aux modalités de répartition de la réserve spéciale de participation

    L'article 4.1, intitulé « Modalités de répartition de la réserve spéciale de participation », est modifié afin d'intégrer les dispositions relatives aux absences assimilées à du temps de travail, notamment le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. Il est désormais rédigé comme suit :

    « La réserve spéciale de participation est répartie entre l'ensemble des bénéficiaires, au choix de l'entreprise selon l'un des options combinant éventuellement plusieurs critères selon les modalités suivantes (dans le bulletin d'adhésion, rayer les mentions inutiles pour les options 3, 4 et 5) :
    1. 100 % uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires (à parts égales) ;
    2. 100 % proportionnellement aux salaires ;
    3. 100 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
    4. 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice ;
    5. 40 %, 50 %, 60 % proportionnellement aux salaires + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les bénéficiaires ;
    6. 40 %, 50 %, 60 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice + 40 %, 50 %, 60 % de manière uniforme entre tous les salariés.

    Pour les options combinant plusieurs critères de répartition le total des pourcentages retenus ne peut dépasser 100 % du montant à répartir.

    Dans lesquelles :
    – salaire à prendre en considération :
    –– salaire égal au montant total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définies à l'art. L. 242-1 CSS perçus par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice considéré dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'exercice concerné ;
    –– en cas de couverture des chefs d'entreprises, mandataires sociaux et conjoints collaborateurs ou associés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise ;
    –– le salaire n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) de l'exercice donnée ;
    –– lorsqu'un bénéficiaire n'a accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence ;
    –– lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, ces plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence ;
    –– pour les périodes d'absences liées au congés maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi que pour les périodes de mise en quarantaine non travaillée et la totalité des heures chômées en cas d'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
    – temps de présence :
    –– la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif dans l'entreprise, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles ;
    –– pour ce calcul, s'agissant des salariés en forfait jours ou des cadres dirigeants, chaque journée est considérée comme équivalente à 7 heures de temps de travail effectif ;
    –– sont assimilées à des périodes de présence, les absences mentionnées à l'article L. 3324-6 du code du travail ainsi que la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle conformément à l'article R. 5122-11 du code du travail. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales
  • Article 3.1

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord, ses dispositions se substituent de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie dans les conditions prévues par la loi et répondent ainsi aux conditions de révision et de dénonciation de celui-ci.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Dépôt entrée en vigueur et extension


    À l'issue du délai d'opposition, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt, d'une demande d'agrément et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Articles cités