Article 12
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, l'accord collectif ou le document unilatéral élaboré par l'employeur détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD-R et les modalités de suivi des engagements fixés qu'il contient.
Lorsqu'il existe, les informations transmises au CSE portent, en particulier, sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur les engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle et leur suivi durant la période d'application d'APLD-R.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, l'employeur informe ensuite, au moins tous les trois mois, lorsqu'il existe, le CSE de l'établissement ou de l'entreprise concerné sur la mise en œuvre du dispositif d'APLD-R.