Accord interbranches du 15 décembre 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R) dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) (1)

En vigueur depuis le 14/02/2026En vigueur depuis le 14 février 2026

Article 11

En vigueur

Bilan, échéance ou reconduction du dispositif

11.1. Bilan périodique

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation de placement en APLD-R, conformément à l'article 13 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, l'employeur adresse à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect, d'une part, de la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise et d'autre part des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.

11.2. Le renouvellement de l'autorisation de placement en APLD-R

En cas de persistance des circonstances justifiant la baisse durable d'activité, l'employeur peut solliciter une nouvelle demande d'autorisation de placement en APLD-R par période de 6 mois au maximum, dans la limite de la durée d'application du dispositif pouvant atteindre jusqu'à 24 mois.

Conformément à l'article 14 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en APLD-R, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
– un bilan actualisé portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise et des engagements souscrits en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle ;
– un diagnostic actualisé justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ;
– le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'APLD-R.

La procédure de validation ou d'homologation s'applique en cas de reconduction de l'accord collectif ou du document unilatéral lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi qu'en cas d'adaptation dudit vecteur lorsque les partenaires sociaux, dans le premier cas, ou l'employeur dans le second cas, envisagent d'en modifier le contenu.

11.3. Bilan final

Conformément à l'article 19 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025, avant l'échéance de la période d'application du dispositif, pouvant aller jusqu'à 24 mois, l'employeur adresse un bilan final portant sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail d'une part et sur les engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle d'autre part.

Ce bilan est accompagné d'une présentation des perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise à la sortie du dispositif, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD-R.