Article 1er
L'objet du présent avenant est de prolonger la durée de l'application de l'accord.
Plus particulièrement, les moyens alloués aux fédérations syndicales tels que décrits à l'article 6 de l'accord sont maintenus. Pour les allocations d'heures visées à l'article 6.3 et les moyens financiers visés à l'article 6.6, les chiffres indiqués dans l'accord pour une année sont recalculés au pro rata temporis de la durée du présent avenant et en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales représentatives à la branche, déterminée et actualisée le 1er du mois suivant, le cas échéant, selon le dernier arrêté en vigueur.