Avenant n° 67 du 8 juillet 2025 relatif à la modification du titre II de la convention collective

Article 2

En vigueur étendu

L'article 2.1.2 « Constitution d'une section syndicale. Désignation du délégué syndical » prend la rédaction suivante :

« Peut constituer, dans toute entreprise ou établissement, dès lors qu'il a en son sein plusieurs adhérents, une section syndicale (art. L. 2142-1 du code du travail) :
– chaque syndicat qui y est représentatif ;
– chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ;
– ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée.

La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

Dans toute entreprise ou établissement dont l'effectif équivalent temps plein est au moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs précédant la désignation.

Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) comme délégué syndical.

Pour les entreprises qui emploient au moins 500 salariés, on se reportera aux dispositions légales en vigueur.

Pour le calcul des seuils d'effectifs, on se référera en matière de droit syndical aux règles légales.

Les modalités de désignation et le nombre de délégués dont dispose chaque section syndicale sont déterminés par référence aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »