Les parties signataires rappellent l'importance de l'intégration des collaborateurs nouvellement embauchés notamment par la préparation en amont de leur arrivée et par les actions d'accompagnement sur leur poste de travail telles que le tutorat ou le parrainage.
Tout engagement devra faire l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire sera remis au salarié au plus tard le jour de sa prise de fonction, précisant :
– l'identité complète des parties ;
– la date d'entrée en fonction ;
– l'emploi occupé ;
– la catégorie, le niveau et l'échelon correspondant ;
– la rémunération mensuelle brute ;
– la possibilité de recours aux heures supplémentaires ;
– les nom et adresse des organismes de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– lorsqu'une période d'essai est prévue, sa durée et la possibilité de la renouveler.
À titre informatif, le contrat mentionnera la convention collective applicable dans l'entreprise.
Le contrat de travail à durée déterminée ainsi que le contrat de travail à temps partiel sont soumis à la législation qui leur est propre.
Le contrat de travail à temps partiel comporte en outre les mentions prévues à l'article 33-A de la présente convention collective.
24.1 Succession de contrats à durée déterminée ou de mission sur un même poste
En application des articles L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence.
Ce délai de carence est calculé dans les conditions prévues par la loi.
Les parties ont convenu, en application des articles L. 1244-4 et L. 1251-37 du code du travail, que le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'un des deux contrats successifs – ou les deux – est conclu pour l'un des cas suivants :
– pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, ou pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail ;
– pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
– pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
– pour l'un des cas prévus à l'article L. 1242-3 ou à l'article L. 1251-7 du code du travail ;
– contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage.
En outre, le délai de carence n'est pas applicable dans les cas suivants :
– lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
– lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.
Il est rappelé que la suppression du délai de carence dans les cas précités ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il est également rappelé que, lorsqu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il a pu être recouru à un nouveau contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire dans les conditions du présent article, l'indemnité de fin de contrat afférente au premier contrat reste néanmoins due, sous réserve des cas exceptions prévues par la loi. Elle doit, le cas échéant, être versée dès l'issue de ce premier contrat. L'indemnité est calculée dans les conditions prévues par la loi.
Par ailleurs, les parties conviennent que, lorsque le délai de carence a été supprimé dans les conditions du présent article et en dehors des hypothèses visées par les articles L. 1244-4-1 et L. 1251-37-1 du code du travail, l'indemnité de fin de contrat afférente au second contrat, lorsqu'elle est due, est portée à 13 % de la rémunération totale brute versée au salarié au cours de ce second contrat, sous réserve que les deux contrats successifs aient été conclus avec le même salarié.