Accord du 21 octobre 2025 relatif à la mise en place d'un dispositif d'intéressement

En vigueur depuis le 18/11/2025En vigueur depuis le 18 novembre 2025

Article 8

En vigueur

Information individuelle des salariés

Les salariés de l'entreprise sont informés de l'application de l'accord d'intéressement par tout moyen : affichage, moyen électronique, note … Conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail, un livret d'épargne salariale le présentant est remis au salarié à l'occasion de la conclusion du contrat de travail.

Conformément aux articles D. 3313-9 et R. 3313-12, lors du versement de l'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit un bulletin, distinct du bulletin de salaire, mentionnant notamment le montant global de l'intéressement, le montant moyen, le montant de ses droits individuels, les prélèvements sociaux, les règles de calcul et de répartition de l'intéressement, ainsi que les informations nécessaires à l'affectation de la somme (dont les dates et délais d'information et de réponse). Cette information peut être communiquée, sauf opposition du salarié, par voie électronique.

8.1.   Salarié quittant l'entreprise

Le salarié quittant l'entreprise doit préciser l'adresse à laquelle devront être envoyées les sommes qui lui sont dues. En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en informer l'entreprise en temps utile.

Lorsqu'un salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les droits auxquels il peut prétendre sont conservés dans le PEI et tenus à sa disposition par le dépositaire (ou tenus à sa disposition par l'entreprise, en absence de PEI ou de PEE) jusqu'au terme du délai fixé par la législation en vigueur.

Si le salarié quittant l'entreprise est titulaire d'un compte sur le PEI (ou sur le PERECO-I), il reçoit les informations et documents conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le PEI ou le PERECO-I.

Si l'entreprise dispose de son propre PEE, les mêmes règles de droit s'appliquent.