Article 6
Conformément à l'article L. 3314-10 du code du travail, l'employeur peut décider de verser un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos, selon les modalités de répartition choisies lors de l'adhésion au présent accord et dans le respect des plafonds mentionnés à l'article 4 ci-dessus (l'attribution d'un tel supplément ne peut avoir pour effet de dépasser les plafonds légaux individuels et collectifs en vigueur).
La mise en place d'un tel supplément est effectuée selon les modalités légales et règlementaires en vigueur notamment en déposant l'acte de mise en place sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.