Article 4
L'entreprise choisit, selon les règles précisées ci-après, un mode de répartition de la somme calculée en application des critères d'intéressement.
4.1. Répartition en fonction des salaires
Dans ce mode de répartition, la prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la rémunération de chaque bénéficiaire pour l'exercice de référence.
Les salaires pris en compte correspondent aux salaires bruts soumis aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l'exercice de référence.
Sont à prendre en compte, en outre, les rémunérations qui auraient été perçues par les salariés ayant connu certaines absences, s'ils avaient travaillé pendant ces périodes. Sont concernées les absences définies aux articles L. 3314-5 et R. 3314-3 du code du travail, à savoir notamment les absences liées à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou de deuil et les suspensions du contrat de travail consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle ou de mise en quarantaine. Il en est de même pour toute autre absence ou période d'activité partielle que la législation relative à l'intéressement assimile à du temps de travail effectif.
Pour les dirigeants et les conjoints collaborateurs ou associés du chef d'entreprise, dans les entreprises de 1 à moins de 250 salariés, la répartition prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise. Conformément à l'article L. 3314-6 du code du travail, pour le conjoint collaborateur ou associé du chef d'entreprise qui ne bénéficie pas de rémunération, la prime d'intéressement est calculée sur un montant équivalent au plus au quart du plafond de la sécurité sociale.
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même salarié ne peut dépasser les plafonds rappelés à l'article 3. Si, en application des règles de plafonnement, un reliquat subsiste, celui-ci est réparti entre les bénéficiaires conformément à l'article L. 3314-11 du code du travail.
4.2. Répartition selon un autre mode
L'entreprise peut, lors de son adhésion, retenir un autre mode de répartition individuelle de l'intéressement, à savoir :
– une répartition proportionnelle à la durée de présence. Cette durée est calculée en prenant le temps de présence (temps de travail effectif) ainsi que les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sur l'exercice considéré telles que rappelées au troisième alinéa de l'article 4.1 ci-avant ;
– une répartition uniforme : l'intéressement est alors réparti uniformément entre les bénéficiaires sans tenir compte ni des salaires ni du temps de présence.
4.3. Date de versement
Le versement de la prime d'intéressement à chaque salarié doit intervenir au plus tard avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice auquel la prime est due, c'est-à-dire avant le 1er juin pour un exercice correspondant à l'année civile.
Au-delà de cette date, la prime d'intéressement donne lieu au versement d'un intérêt de retard conformément à l'article L. 3314-9 du code du travail, soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.