13.1. Assiette et base des cotisations
13.1.1. Assiette annuelle des cotisations
L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Qu'il soit ou non soumis à cotisation de sécurité sociale, est également intégré dans l'assiette des cotisations, tout autre revenu de remplacement, quelle que soit sa dénomination, versé par l'employeur en cas de suspension du contrat de travail, et notamment :
– l'allocation du congé de reclassement, prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail ;
– la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail, versée pendant la durée excédant le préavis ;
– l'indemnité d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-5 ;
– la rémunération versée au titre d'un dispositif de préretraite prévu par un accord d'entreprise (congé de fin de carrière, cessation anticipée d'activité …).
Toutefois, sont exclus de l'assiette des cotisations :
– les gratifications exceptionnelles ;
– les indemnités ou primes de transport ;
– les remboursements de frais de toute nature ;
– les indemnités de licenciement ou de départ et toute somme versée à l'occasion du départ en dehors du dernier salaire ;
– les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
– les indemnités de précarité d'emploi ;
– toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– les indemnités journalières du régime de prévoyance ;
– les indemnités ou primes versées pour événements familiaux ;
– les sommes issues de la participation ou de l'intéressement ou d'un compte épargne-temps.
13.1.2. Base annuelle des cotisations
La base de la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité est l'assiette définie ci-dessus, limitée à huit fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
La base de la cotisation afférente au risque maladie-chirurgie-maternité est :
– pour une part, l'assiette définie ci-dessus, limitée à quatre fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période ;
– pour une part, le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
La base de la cotisation afférente au fonds sur le haut degré de solidarité est le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période.
13.2. Assiette et base des garanties
13.2.1. Assiette annuelle des garanties
Les éléments entrant dans l'assiette des garanties sont ceux rentrant dans l'assiette des cotisations définies à l'article 13.1.1 qui précède.
13.2.2. Base annuelle des garanties
La base des garanties, servant au calcul des prestations à verser à un bénéficiaire, est fixée à la somme des éléments rentrant dans l'assiette des garanties tels que définis ci-dessus perçus par l'intéressé au cours de la période de référence constituée des 12 derniers mois civils de pleine activité précédant celui au cours duquel :
– s'est produit le décès ou l'arrêt de travail, limitée à huit fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période, pour les prestations à verser en cas de décès (prestations en capital) ou d'arrêt de travail ;
– s'est produit le décès, limitée à quatre fois le plafond annuel du régime général de la sécurité sociale en vigueur au cours de la même période pour la rente éducation ou pour la rente temporaire de conjoint à verser en cas de décès.
Lorsqu'un sinistre survient pendant une période de suspension de contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties, la période de référence est constituée des 12 mois civils qui précédent le mois de la suspension du contrat de travail.
Concernant les salariés ayant travaillé à temps complet, puis à temps partiel ou inversement dans la même entreprise, la base de calcul des garanties décès visée à l'article 13.2 du présent accord est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps complet et à temps partiel depuis leur entrée dans l'entreprise.
Lorsqu'un sinistre survient moins de 1 an après l'affiliation de l'assuré au bénéfice du régime ou si pendant la période de référence servant au calcul de la base des garanties sa rémunération a été réduite ou suspendue pour cause de maladie ou d'accident ou de suspension de contrat de travail indemnisée, la base de garantie est reconstituée, pro rata temporis à partir des éléments la constituant correspondant aux mois civils de présence à temps complet au cours desquels la rémunération n'a été ni réduite ni suspendue versés antérieurement à la date du sinistre ouvrant droit aux prestations.
En cas de reprise effective de travail de moins de 2 mois entre deux arrêts de travail indemnisés par le régime de prévoyance, la base de garantie à retenir pour le calcul des prestations est la même base que celle prise en compte pour le précédent arrêt de travail.
S'il s'est écoulé plus de 6 mois entre la fin du dernier mois retenu pour le calcul de la base de garantie de pleine activité et la date d'exigibilité de la première prestation, la base des garanties est revalorisée suivant les modalités techniques définies par le comité paritaire de gestion.