Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 16 juillet 2021

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FCE CFDT ; FNP FO ; FCMT CFTC ; CFE-CGC chimie ; UFIC UNSA,

Numéro du BO

2021-3

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Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

    • Article

      En vigueur

      Afin de préserver la solidarité intergénérationnelle et interentreprises du régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises du médicament et, ainsi, ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

      Au regard des résultats du régime de prévoyance des salariés et dans le cadre d'une bonne gestion dudit régime, les partenaires sociaux décident de prolonger en 2021 les taux de cotisations en vigueur en 2020 comme suit.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés

    Les dispositions des articles 18.2 et 18.3 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « 18.2. Répartition des cotisations

    La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
    – 60 % pour la part employeur ;
    – 40 % pour la part salarié.

    18.3. Taux d'appel et cotisations appelées

    À la fin de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime professionnel conventionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus pour l'année qui suit :
    – pour l'année 2021, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité sera appelée à 96,66 % de son montant, soit au taux de 1,45 % de la base des cotisations ;
    – la répartition entre les risques décès d'une part, et incapacité-invalidité d'autre part, est la suivante :

    DécèsIncapacité/ invaliditéTotal
    Part employeur0,76 % TA0,11 % TA + 0,87 % TB TC0,87 % TA TB TC
    Part salarié0 % TA0,58 % TA + 0,58 % TB TC0,58 % TA TB TC
    Total0,76 % TA0,69 % TA + 1,45 % TB TC1,45 % TA TB TC

    – pour l'année 2021, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, seront appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 92,16 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,94 % de la base des cotisations ;
    – pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,52 % de la base des cotisations. »

    Les dispositions de l'article 18.4 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les cotisations des adhérents à titre facultatif (art. 12 de l'accord du 9 juillet 2015) au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont fixées comme suit :
    – par assuré facultatif : 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – par enfant : 1,46 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Elles seront appelées à 100 % de leur montant pour 2021.

    Pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,80 % par enfant. »

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans l'attente de la modification du cadre réglementaire relatif aux catégories objectives.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés

    Les dispositions de l'article 25 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.

    Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime supplémentaires qui doit trouver son équilibre financier indépendamment des résultats techniques et financiers du régime professionnel de branche (RPC), les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.

    Pour l'année 2021, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité, fixée à 0,30 % de la base des cotisations afférente au risque décès-incapacité-invalidité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 100 % de son montant.

    Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions ou cotisations sociales ou fiscales incluses, sont fixées à 0,28 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,24 % de la base des cotisations afférente au risque maladie-chirurgie-maternité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés.

    Pour l'année 2021, elles seront appelées respectivement à 50,00 % et 45,83 % de leurs montants, soit au taux de 0,14 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,11 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l'ensemble des assurés, y compris ceux affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
    – 50 % pour la part employeur ;
    – 50 % pour la part salarié.

    Les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité visés à l'article 18.4 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont fixées comme suit :
    – par assuré facultatif : 0,31 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – par enfant : 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Pour l'année 2021, elles seront appelées à 75 % de leur montant :
    – par assuré facultatif : 0,23 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    – par enfant : 0,18 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

  • Article 3

    En vigueur

    Rappel sur l'affiliation des stagiaires

    Les partenaires rappellent que les stagiaires de la formation continue sont des salariés et doivent être affiliés à ce titre au régime de prévoyance et frais de santé. Les cotisations afférentes seront celles prévues à l'article 18.3 de l'accord collectif de branche du 9 juillet 2015.

    Les stagiaires au sens des articles L. 124-1 et suivants du code de l'éducation peuvent s'affilier à titre volontaire et facultatif au régime de prévoyance et frais de santé. Le cas échéant, ils seront soumis aux cotisations prévues à l'article 18.4 de l'accord collectif de branche du 9 juillet 2015.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social l'extension du présent accord.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et R. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 2 exemplaires à la direction.