Article 1er
Le titre de l'article 87 est modifié et remplacé par « Retraite complémentaire et catégories de salariés pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire ».
Il est par ailleurs introduit un article 87.3 rédigé comme suit :
« 87.3. Catégories de salariés pouvant être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Les entreprises relevant du secteur professionnel de la boucherie ont la faculté d'intégrer les salariés dont l'emploi est classé aux niveaux V et VI (échelons A et B) à la catégorie des “ cadres et assimilés ” pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire. Il est possible de retenir tous les échelons des niveaux V-A à VI-B ou seulement certains d'entre eux.
Les entreprises souhaitant mettre en œuvre cette faculté devront formaliser ce choix au sein d'un acte de droit du travail conforme à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).
Cette catégorie de salariés non cadres pouvant être intégrés au bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire des cadres a été définie par l'avenant n° 76 du 24 octobre 2024 à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers (IDCC 992) applicable au secteur professionnel de la boucherie de la présente convention collective et a été validée par la commission paritaire de l'APEC par agrément en date du 5 février 2025. »