Article 2
Les bénéficiaires du présent régime de prévoyance sont les salariés cadres des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté.
Sont visés les salariés « cadres » relevant de l'article 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres soit les salariés cadres des niveaux VII à X.
En outre, il est rappelé, conformément à l'agrément APEC du 20 décembre 2023, que les entreprises visées à l'article 1er ont la faculté de faire bénéficier les salariés, dont l'emploi est classé « au moins au niveau V » de l'accord du 5 mai 1992 sur la classification, du présent régime de prévoyance des « cadres ».
Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix et conforme à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Les salariés bénéficiaires du présent accord ne relèvent pas du régime de prévoyance applicable aux salariés non cadres.