Avenant n° 10 du 9 septembre 2025 relatif à l'inaptitude des salariés

Article 3.2

En vigueur

Modifications apportées à l'article 119 « Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée »

Un nouvel article 119.5 est inséré :

« Article 119.5
Rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude

L'inaptitude définitive d'un assistant maternel prononcée par un médecin du travail s'impose aux parties et entraîne la rupture du contrat de travail pour inaptitude dans le respect de la procédure prévue à l'article 119.1 du présent socle spécifique.

Dès l'avis définitif d'inaptitude établi par le médecin du travail, l'assistant maternel informe le président du conseil départemental de son avis d'inaptitude afin d'échanger sur le maintien ou la modification de l'agrément en raison de la spécificité de la profession d'assistant maternel et notamment des règles encadrant l'agrément.

Le particulier employeur notifie à l'assistant maternel par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, la rupture du contrat de travail dans un délai d'un mois à compter de l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin du travail en raison de l'impossibilité pour le particulier employeur de procéder au reclassement de l'assistant maternel à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte.

Au-delà de ce délai, le particulier employeur, qui est resté inactif, doit reprendre le versement de la rémunération de l'assistant maternel hors indemnités selon les modalités prévues dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude, le contrat de travail est rompu sans préavis selon les dispositions de l'article 64.4 de la présente convention collective.

Lorsque l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'un accident non professionnel, le particulier employeur verse une indemnité de rupture selon les conditions et les modalités définies à l'article 121.1 du présent socle.

Lorsque l'inaptitude est liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le particulier employeur verse à l'assistant maternel une indemnité spécifique de rupture selon les conditions d'ancienneté définies à l'article 121.1 du présent socle. Le montant de cette indemnité spécifique est égal à deux-quatre-vingtième du total des salaires bruts perçus pendant la durée du contrat, hors indemnités non soumises à contributions et cotisations sociales telles que l'indemnité kilométrique, l'indemnité d'entretien et les frais de repas.

Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée à l'assistant maternel dans les conditions et modalités prévues à l'article 123 du présent socle spécifique. En cas d'accueil de l'enfant quarante-six semaines ou moins, le particulier employeur procède à la régularisation définitive du salaire en fin de contrat selon les dispositions prévues à l'article 124 du présent socle spécifique. »