Avenant n° 10 du 9 septembre 2025 relatif à l'inaptitude des salariés

Article 2.1

En vigueur

Modifications apportées à l'article 63 « Autres ruptures du contrat de travail »

L'article 63.4 est supprimé et remplacé par un nouvel article 63.4 intitulé :

« Rupture du contrat de travail du fait de l'inaptitude

À l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail peut constater l'inaptitude du salarié à occuper son emploi.

L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement le cas échéant dans le respect des dispositions légales et réglementaires de droit commun.

Cet avis émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'au particulier employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.

Les modalités de recours ainsi que le délai pour agir sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.

Le particulier employeur étant dans l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié à un autre emploi que celui pour lequel il l'avait embauché et à l'exercice duquel le salarié est déclaré inapte, il procède à la rupture du contrat de travail du salarié selon les modalités précisées dans chacun des socles spécifiques.

À compter de la déclaration définitive d'inaptitude, quelle qu'en soit l'origine, le salarié est informé de son droit à abondement complémentaire du compte personnel de formation (CPF) et de la portabilité de celui-ci en cas de rupture du contrat pour inaptitude. »

Un nouvel article 63.5 est inséré :

« Article 63.5
Autres ruptures du contrat de travail

Les autres ruptures du contrat de travail sont précisées dans chacun des socles spécifiques. »