Article 4
4.1. Tableau de correspondance entre les 2 anciens emplois-repères (agent de sécurité opérateur SCT1 et agent de sécurité opérateur SCT2) et les nouveaux emplois-repères de l'activité de télésurveillance
Pour permettre le rattachement à l'un des nouveaux emplois-repères des salariés classés agents de sécurité opérateurs SCT1 et agents de sécurité opérateurs SCT2 à la date d'entrée en vigueur des nouveaux emplois, avec le statut et le coefficient minimal associé, les partenaires sociaux ont convenu du tableau de correspondance ci-dessous :
| Ancienne fiche métier | Statut | Ancien coefficient | Correspondance avec une nouvelle fiche métier | Statut | Coefficient en cas de correspondance avec le nouveau métier |
|---|---|---|---|---|---|
| Agent de sécurité Opérateur SCT1 | Employé | 140 | Opérateur de télésurveillance N1 dès lors que l'emploi exécuté par le salarié correspond à la fiche descriptive de ce métier. | Employé | 140 |
| Agent de sécurité Opérateur SCT1 | Employé | 140 | Opérateur de télésurveillance N2 dès lors que l'emploi exécuté par le salarié correspond à la fiche descriptive de ce métier. | Employé | 150 |
| Agent de sécurité Opérateur SCT1 | Employé | 140 | Opérateur de télésurveillance N3 dès lors que l'emploi exécuté par le salarié correspond à la fiche descriptive de ce métier. | Employé | 160 |
| Agent de sécurité Opérateur SCT1 | Employé | 140 | Opérateur de télésurveillance N4 dès lors que l'emploi exécuté par le salarié correspond à la fiche descriptive de ce métier. | Agent de maîtrise | 160 |
| Agent de sécurité Opérateur SCT2 | Agent de maîtrise | 150 | Opérateur de télésurveillance N4 | Agent de maîtrise | 160 |
| Agent de sécurité Opérateur SCT2 | Agent de maîtrise | 150 | Gestionnaire technique dès lors que l'emploi exécuté par le salarié correspond à la fiche descriptive de ce métier. | Agent de maîtrise | 160 |
| Agent de sécurité Opérateur SCT2 | Agent de maîtrise | 150 | Superviseur de salle dès lors que l'emploi exécuté par le salarié correspond à la fiche descriptive de ce métier. | Agent de maîtrise | 170 |
4.2. Modalités d'application du rattachement, conformément au tableau de correspondance, d'un salarié déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant à l'un des emplois-repères
Le rattachement d'un salarié, déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant, à l'un des nouveaux emplois-repères, avec mention de son statut et de son coefficient, est effectué par l'employeur en application du tableau de correspondance stipulé à l'article 4 du présent avenant.
À cette fin, l'employeur procède à une analyse pour déterminer l'adéquation entre :
– d'une part, le contenu et les caractéristiques professionnelles de l'emploi dûment exercé par le salarié dans l'entreprise ;
– et, d'autre part, le contenu des nouvelles fiches métiers stipulées dans le présent avenant.
L'employeur notifie, par tout moyen écrit, à chaque salarié concerné par un métier de la télésurveillance, son rattachement à un emploi-repère, son statut et son coefficient.
Il est rappelé que le salarié employé à la date d'entrée en vigueur du présent accord avec un coefficient supérieur à celui de l'emploi-repère auquel il est rattaché ne peut se voir remettre en cause son coefficient. Le salarié bénéficie de son coefficient supérieur au coefficient prévu par le présent avenant, ce dernier n'étant qu'un coefficient minimal.
De même, il est souligné que le rattachement du salarié à un emploi-repère de la nouvelle classification au sein de l'activité de télésurveillance ne peut avoir pour conséquence de réduire la rémunération du salarié.
Si le rattachement à un nouvel emploi-repère entraîne une modification du contrat de travail, il est rappelé que ce changement est soumis à l'accord préalable du salarié qui sera formalisée par tout moyen écrit par son employeur (notamment par voie d'avenant au contrat de travail).
Pour précision, il y a modification du contrat de travail en cas de changement de coefficient pour l'application d'un coefficient supérieur, ou/et de changement de statut. Le simple changement de l'intitulé du poste occupé, autrement dit de la dénomination de l'emploi-repère, par le salarié n'entraîne pas, quant à lui, une modification de son contrat du travail.
Par ailleurs, dans un délai d'un mois à partir de la notification par écrit de son rattachement à l'un des emplois-repères, avec mention de son statut et de son coefficient (le cas échéant, soumis à son accord préalable en cas de modification de son contrat de travail), le salarié dispose de la faculté de solliciter par écrit des explications à son employeur.
L'employeur dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la demande écrite du salarié pour lui répondre, par tout moyen écrit, concernant le rattachement de son emploi à l'un des emplois-repères, ainsi que le statut et le coefficient y afférents.
En cas de désaccord persistant, la commission nationale paritaire de conciliation et d'interprétation de la convention collective pourra être saisie par l'une des parties.
4.3. Rôle du comité social et économique des entreprises
Il est rappelé que le rattachement des salariés à un emploi-repère, avec application d'un coefficient, est impératif.
Avant la mise en œuvre effective de ce rattachement en application des dispositions du présent avenant, dans les entreprises pourvues d'un comité social et économique dont les attributions sont celles d'un CSE dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ce CSE est informé et consulté sur les modalités envisagées de mise en œuvre des dispositions du présent avenant.
Dans les entreprises pourvues d'un comité social et économique dont les attributions sont celles d'un CSE dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, la délégation du personnel au CSE peut présenter des réclamations relatives à la mise en œuvre dans l'entreprise des dispositions du présent avenant.