Article 54
54.1. Interruption du travail
Sauf pour les personnes blessées ou impliquées dans un acte de terrorisme conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail et L. 169-1 du code de la sécurité sociale, le salarié absent pour maladie ou accident doit prévenir dès que possible son employeur et justifier de son absence dans les 48 heures suivant le début de l'arrêt de travail, par l'envoi d'un certificat médical précisant la durée prévue de l'arrêt de travail.
Les mêmes obligations s'appliquent en cas de renouvellement de l'arrêt de travail.
54.2. Indemnisation. Garantie de salaire conventionnelle
En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat de travail et entraînant l'arrêt complet du travail, le salarié bénéficiera, au titre de la garantie de salaire conventionnelle, d'un complément de salaire, sous réserve :
– d'avoir au moins une année d'ancienneté (sauf en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle) ;
– d'avoir transmis à l'employeur le certificat médical dans les 48 heures sauf pour les victimes d'actes de terrorisme conformément à l'article L. 1226-1 du code du travail et L. 169-1 du code de sécurité sociale ;
– de bénéficier des indemnités journalières versée par la MSA ou tout autre régime de sécurité sociale dont relève le salarié.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits doivent être remplies à l'occasion de chaque absence, sauf en cas de prolongation ou rechute reconnue comme telle par certificat médical.
Les modalités d'application des dispositions conventionnelles ci-dessous applicables en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident (professionnel ou non professionnel) sont récapitulées dans le tableau suivant :
Dispositions conventionnelles maladie et accidents de la vie privée, maladie professionnelle et accident du travail
| Maladies et accidents de la vie privée | Maladies professionnelles Accidents du travail et de trajet | |
|---|---|---|
| Ancienneté minimale requise | Au moins 9 mois continus | Néant |
| Point de départ de la garantie de salaire conventionnelle | À compter du 4e jour | À compter du 1er jour |
| Taux de garantie de salaire pendant la période de garantie de salaire conventionnelle | 90 % du salaire mensuel brut y compris les indemnités journalières brutes MSA ou tout autre régime de sécurité sociale [1] | 100 % du salaire mensuel brut y compris les indemnités journalières brutes MSA ou tout autre régime de sécurité sociale [2] |
| Durée totale annuelle d'indemnisation | 90 jours calendaires au cours d'une période de 12 mois consécutifs [2] | 90 jours calendaires au cours d'une période de 12 mois consécutifs [2] |
| [1] Par salaire mensuel brut, il faut entendre : le salaire de base brut mensuel + la prime d'ancienneté. La rémunération versée ne peut excéder celle, nette de toutes charges, que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé. [2] Il s'agit de jours effectivement indemnisés (ne pas prendre en compte les jours non garantis pendant les délais de carence). Si plusieurs absences pour cause de maladie ou d'accident, donnant lieu à indemnisation au titre du présent article, interviennent au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation sera réduite du nombre de jours d'absence déjà indemnisés au cours de cette période. | ||
Le présent article s'applique dans le respect des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail.
L'annexe 2 « filière fruits et légumes transformés et conserveries » prévoit des spécificités en matière d'indemnisation des absences pour hospitalisation au titre des arrêts maladies et accidents de la vie privée.
54.3. Garantie d'emploi
À l'exception d'une inaptitude médicalement constatée, l'employeur ne pourra pas procéder au licenciement pour motif de désorganisation du service, en cas d'absence d'un salarié pendant une période totale de suspension du contrat de travail d'un an, pour une même maladie ou un même accident non professionnel.
Passés ces délais et dans la mesure où l'absence du salarié entraîne une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif, une procédure de licenciement pourra être engagée conformément aux dispositions législatives et réglementaires.