Article 55 (1)
Dès son embauche, tout salarié bénéficie d'un régime de prévoyance complémentaire aux régimes obligatoires de sécurité sociale couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.
La répartition du financement de cette couverture est fixée à 62 % pour l'employeur et 38 % pour le salarié.
Cette couverture prévue par les coopératives doit, a minima, proposer les niveaux de garanties suivants :
| Événement | Conditions requises | Garantie minimum | À compter du | Jusqu'à | |
|---|---|---|---|---|---|
| Garantie incapacité temporaire de travail | |||||
| Arrêt travail d'origine professionnelle | Pas de délai de carence | Indemnité complémentaire : 31 % du SR* de la TA 81 % du SR* de la TB et suivantes | 91e jour d'arrêt | Tant que versement IJ MSA | |
| Arrêt de travail d'origine privée | |||||
| Garantie invalidité | |||||
| Incapacité permanente d'origine privée catégories 1, 2 ou 3 | Pas de délai de carence | Pension invalidité : 1/12e de 33 % du SR* de la TA de 81 % du SR* de la TB et suivantes | Date de reconnaissance de l'incapacité de cat. 1, 2 ou 3 | Tant que versement MSA : – à la date de liquidation de la pension vieillesse ; – au décès du membre participant s'il intervient avant la liquidation de la pension vieillesse. | |
| Incapacité permanente professionnelle Taux ≥ 33 % | Date de reconnaissance par la MSA 8 d'une rente attribuée au titre d'un accident ou une maladie professionnelle pour un taux d'incapacité ≥ 33 % | ||||
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| Événement | Conditions requises | Garantie minimum | Modalités | |
|---|---|---|---|---|
| Garantie décès | ||||
| Capital décès | Décès du salarié | Sous réserve que le conjoint, cocontractant d'un Pacs ou concubin et enfants à charge soient reconnus comme tel au jour du décès | Capital de base 130 % SR : + 50 % si participant avec conjoint sans enfants à charge ; + 75 % si participant célibataire avec 1 enfant à charge ; + 75 % si participant conjoint avec 1 enfant à charge ; puis + 25 % par enfant supplémentaire. | Dès réception de toutes les pièces justificatives Si conjoint et enfant à charge au jour du décès du salarié Si décès intervient après le versement du capital par anticipation mais avant la liquidation des droits à la retraite, les majorations familiales sont versées aux conjoints et/ou enfants à charge |
| Décès simultané du salarié et du conjoint | Lorsque que le conjoint, cocontractant d'un Pacs ou concubin décède lui-même – simultanément dans les 24 heures qui précèdent ou suivent le décès du membre participant – ou postérieurement dans un délai maximal de 12 mois | Garantie double effet 130 % SR par enfant à charge au moment du dernier décès | Dès réception de toutes les pièces justificatives | |
| Invalidité absolue et définitive du salarié | Invalidité 3e catégorie absolue et définitive constatée par la MSA, obligation d'être assisté par une tierce personne pour les actes de la vie courante | Versement anticipé du capital de base (en une fois) | En cas d'invalidité absolue et définitive constatée, à réception de toutes les pièces justificatives | |
| Indemnités funéraires | Décès : – du conjoint non séparé de corps ; – du cocontractant Pacs ; – du concubin justifiant d'au moins 2 ans de vie commune ; – d'un enfant à charge. | Sous condition d'avoir supporté les frais | Indemnité forfaitaire 100 % PMSS au moment du décès | Dès réception de toutes les pièces justificatives |
| * % du SR (salaire de référence) – salaire brut perçu les 12 mois civils précédents l'évènement ouvrait droit à une prestation, dans la limite de la TA. TA : tranche de salaires A, TA <1 PASS ou PMSS. TB : tranche de salaire B, TB entre 1 et 4 PASS ou PMSS. Invalidité = origine privée, incapacité = origine professionnelle. L'invalidité de 1re catégorie : l'individu est capable d'exercer une activité professionnelle. L'invalidité de 2e catégorie : l'individu ne peut plus exercer d'activité professionnelle. L'invalidité de 3e catégorie : l'individu ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Il a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. | ||||
(1) L'article 55 est étendu sous réserve du respect des articles L. 132-3 du code des assurances, L. 932-23 du code de la sécurité sociale et L. 223-5 du code de la mutualité qui interdisent de contracter une assurance en cas de décès, y compris des garanties frais d'obsèques, sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans.
(Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)