Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 42

En vigueur étendu

Repos

42.1.   Repos quotidien

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

La dérogation au repos journalier est prévue aux articles D. 3131-1, D. 3131-4 à D. 3131-7 du code du travail, étant précisé que le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 du code du travail est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.

Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif.

42.2.   Repos hebdomadaire

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs.

Conformément aux dispositions de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article 42.1 susvisé.

Conformément aux dispositions des articles L. 714-1-V et R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu au plus une fois par quinzaine  (1) ; les intéressés bénéficieront au moment choisi, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.

Tout employeur doit en aviser immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.

Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, les entreprises pourront déroger à ce repos hebdomadaire (report à un autre jour, limitation du repos à une demi-journée, report par roulement) selon les dispositions prévues aux articles L. 714-1 – II et R. 714-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, sous réserve de consulter préalablement le comité social et économique.

Indépendamment des majorations des heures supplémentaires éventuelles, le salaire horaire brut de base des heures effectuées le dimanche est majoré de 100 %.

La majoration pour le travail du dimanche se calcule avant application de toute autre majoration, quelle qu'en soit la nature ou l'origine (travail de nuit, jour férié, etc.). Il est précisé en outre que cette majoration n'entre pas dans l'assiette de calcul des majorations liées au travail de nuit et/ ou d'un jour férié.

(1) Les mots « au plus une fois par quinzaine » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article R. 714-10 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours.  
(Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)