Article 43
43.1. Contingent annuel d'heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
À défaut d'accord collectif prévu au I de l'article L. 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
Ne s'imputent sur ce contingent que les heures supplémentaires qui font l'objet d'un paiement ; ne s'imputent donc pas sur ce contingent les heures supplémentaires qui font l'objet de l'attribution d'un repos compensateur de remplacement.
En cas de nécessité, les entreprises pourront dépasser le contingent susvisé, après avis du comité social et économique, et sans avoir à requérir l'autorisation de l'inspection du travail.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 %, quel que soit l'effectif des entreprises et dont les modalités de prise sont définies à l'article 43.3 de la présente convention.
43.2. Majoration des heures supplémentaires
Conformément à l'article L. 3121-36 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail effectif prévue à l'article 41.1 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de :
– 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;
– 50 % pour les heures suivantes.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises dotées d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine (code du travail, article L. 3121-41) ou régies par tout autre dispositif conventionnel de modulation ou d'annualisation du temps de travail.
43.3. Paiement et repos compensateur de remplacement (1)
Par principe, les heures supplémentaires et leurs majorations font l'objet d'un paiement.
Par application des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, les entreprises peuvent donner priorité à la prise de repos compensateur de remplacement (RCR) en tout ou partie des heures supplémentaires et leurs majorations.
Dans cette hypothèse, les employeurs déterminent, après consultation du comité social et économique s'il existe, les modalités de prise de ces repos. À défaut de dispositions spécifiques, les repos compensateurs de remplacement sont pris dans les conditions suivantes :
– le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération ;
– les dates de repos seront demandées par le salarié, à l'intérieur de la période fixée ci-dessus, et avec un préavis de deux semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ;
– l'absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de six mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d'ouverture du droit.
L'ouverture du droit à repos est atteinte dès sept heures. Les salariés sont informés de leur droit à repos conformément aux dispositions de l'article R. 713-46 du code rural et de la pêche maritime.
La prise du repos compensateur de remplacement est considérée comme un temps de travail effectif pour la détermination de l'ensemble des droits du salarié.
(1) L'article 43-3 est étendu sous réserve du respect de l'article D. 3121-17 du code du travail qui est d'ordre public et qui prévoit que l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
(Arrêté du 5 novembre 2025 - art. 1)