Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 41

En vigueur étendu

Durée du travail

41.1.   Durée hebdomadaire de travail.   Temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par ailleurs, sont considérés comme salariés à temps complet ceux dont la durée du travail de principe correspond :
– à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure ;
– à la durée mensuelle résultant de l'application de la durée légale (151,67 heures) ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure ;
– à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail de 1 607 heures ou à la durée du travail fixée conventionnellement par l'entreprise lorsque celle-ci est inférieure.

41.2.   Durées maximales de travail

41.2.1.   Durée maximale quotidienne

Conformément à l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures.

Conformément à l'article R. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, la durée quotidienne de travail pourra être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs suivants :
– travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
– travaux saisonniers ;
– travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Le nombre global d'heures de dépassement au-delà de 10 heures ne peut :
– être supérieur à 2 heures par jour pendant un maximum de 6 jours consécutifs ;
– être supérieur à 30 heures par période de 12 mois consécutifs.

L'employeur adresse immédiatement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

S'agissant de la filière déshydratation, des dispositions spécifiques sont prévues concernant la durée du travail des chauffeurs de camion affectés aux transports de pulpes et de betteraves au sein de l'annexe 4 filière déshydratation.

41.2.2.   Durées maximales hebdomadaires

Durée maximale hebdomadaire absolue

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures (code du travail, article L. 3121-20).

Conformément aux articles L. 3121-21 et R. 3121-10 du code du travail et R. 713-11 du code rural et de la pêche maritime, en cas de circonstances exceptionnelles, et pour la durée de celles-ci, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures précitée peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement ne puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Le comité social et économique, s'il existe, donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. La demande de dépassement et l'avis du CSE sont transmis à l'inspection du travail.

Durée maximale hebdomadaire moyenne

La durée maximale hebdomadaire moyenne est fixée à 46 heures sur 12 semaines consécutives (code du travail, article L. 3121-23 et code rural, article R. 713-14).