Article 14
14.1. Mise en place
Conformément aux articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, il est organisé des élections pour la mise en place d'un comité social et économique (CSE) dans les entreprises dont l'effectif atteint au moins 11 salariés et plus, pendant 12 mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues à l'article L. 1111-2 du code du travail.
Les modalités organisationnelles portant notamment sur les élections sont celles régies par les articles L. 2314-4 à L. 2314-10 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2313-7 et suivants du code du travail, des représentants de proximité peuvent être institués par voie d'accord d'entreprise, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail. Ces représentants peuvent être membres du CSE ou désignés par lui pour une durée prenant fin avec le mandat des membres élus au CSE. L'accord d'entreprise détermine le nombre de représentants, leurs attributions, les modalités de désignation et les modalités de fonctionnement.
14.2. Attributions
Dans les entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés
Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique sont définies aux articles L. 2312-5 à L. 2312-7 du code du travail.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés
Les attributions du comité social et économique sont définies aux articles L. 2312-8 à L. 2312-84 du code du travail.
14.3. Fonctionnement et moyens des élus du CSE
14.3.1. Fonctionnement du CSE
Les conditions de fonctionnement du comité social et économique doivent permettre une prise en compte effective des intérêts des salariés exerçant leur activité hors de l'entreprise ou dans des unités dispersées conformément aux articles L. 2315-1 et suivants du code du travail.
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à 3 réunions par année civile conformément aux dispositions L. 2315-4 du code du travail.
14.3.2. Moyens des élus du CSE
Dès lors qu'un CSE est mis en place dans l'entreprise, la délégation du personnel de cette instance dispose d'un certain nombre de moyens, définis ci-dessous, quelle que soit la taille de l'entreprise. S'y ajoutent des moyens spécifiques différents selon que l'entreprise compte de 11 à moins de 50 salariés ou au moins 50 salariés.
Les dispositions générales se trouvent aux articles L. 2315-1 à L. 2315-6 du code du travail.
Les dispositions relatives aux entreprises de 11 à moins de 50 salariés se trouvent aux articles L. 2315-19 à L. 2315-22 du code du travail.
Les dispositions relatives aux entreprises d'au moins 50 salariés se trouvent aux articles L. 2315-23 à 2315-95 du code du travail.
Les élus du CSE et représentants du personnel ont accès à la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) conformément aux dispositions de l'article L. 2312-21 du code du travail.
Heures de délégation
Le nombre d'heures de délégation est fonction à la fois des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et du nombre de membres de la délégation.
Le nombre mensuel d'heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE est fixé dans le tableau figurant à l'article R. 2314-1 du code du travail (pour les membres liés à l'entreprise par une convention de forfait annuel en jours : article R. 2315-3 du code du travail).
Les possibilités de report et de mensualisation sont traitées aux articles R. 2315-5 et 6 du code du travail.
Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et payé à l'échéance normale.
Déplacement et circulation
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Affichage
Conformément à l'article L. 2315-15 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail et, le cas échéant, en tout autre lieu adapté.
Formation
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions L. 2315-18 du code du travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l'employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du code du travail.
Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail.
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, conformément aux dispositions L. 2315-17 du code du travail. Les formations seront renouvelées à l'issue de quatre ans de mandat.
Dans le cadre de l'article L. 2315-63 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinquante (≥ 50) salariés, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11 du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique. Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises.
Il est convenu que les membres suppléants du CSE, élu pour la première fois, bénéficieront également de cette même formation.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévue aux articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.
14.3.3. Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante (< 50) salariés
Local
Conformément à l'article L. 2315-20 du code du travail, l'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Réunions
Les membres du comité social et économique se réunissent et sont reçus collectivement par l'employeur dans les conditions décrites à l'article L. 2315-21 du code du travail.
14.3.4. Dispositions particulières aux entreprises de cinquante salariés et plus
Conformément à l'article L. 2315-23 du code du travail, le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l'employeur, ou son représentant, et assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative. Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Règlement intérieur
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par les dispositions légales. Sauf accord de l'employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l'employeur que celui-ci peut dénoncer à l'issue d'un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Local
Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE se voit également attribuer un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 2315-25 du code du travail.
Le CSE peut organiser, dans le local mis à disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité.
Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L 2142-11 du code du travail.
Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Réunions
Conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
Le CSE est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les règles en matière d'ordre du jour, de votes et de délibérations des réunions du CSE ainsi que des différentes commissions pouvant être créées au sein du CSE sont celles prévues aux articles L. 2315-29 et suivants du code du travail.
14.3.5. Budgets
Budget de fonctionnement
Conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail, le comité social et économique dispose d'une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins 50 salariés et de 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés.
Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
La subvention versée chaque année par l'employeur pour financer des activités sociales et culturelles (ASC) du comité social et économique est fixée, a minima, à 0,8 % de la masse salariale brute.
Conformément à l'article 4.1 de l'accord interbranche du 24 janvier 2023, relatif à l'emploi et à l'attractivité des coopératives agricoles et des entreprises de conseil en élevage dans les territoires, les coopératives agricoles, ayant un effectif inférieur à 50 salariés, sont tenues de consacrer 0,2 % de leur masse salariale brute au financement d'activités sociales et culturelles.
Le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC). Ce transfert vers le budget destiné aux ASC est possible dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE, ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du code du travail.
14.4. Comité social économique central
En application de l'article L. 2313-1 du code du travail, si une entreprise d'au moins cinquante salariés comporte au moins deux établissements distincts, des CSE d'établissement et un CSE central sont mis en place.
Un accord d'entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'un tel accord, et en l'absence de délégués syndicaux, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
À défaut d'accord majoritaire ou d'accord conclu entre l'employeur et la délégation du personnel du CSE, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel (code du travail, articles L. 2313-2 à L. 2313-4).
14.5. Comité de groupe
Lorsque les dispositions de l'article L. 2331-1 du code du travail sont remplies, un comité de groupe est constitué.
14.5.1. Rôle
Le comité de groupe est une instance d'information et de dialogue sur les orientations du groupe.
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions de l'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent.
Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
14.5.2. Composition
En application de l'article L. 2333-1 du code du travail, le comité de groupe est constitué du chef de l'entreprise dominante ou de son représentant, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative, et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe, désignés selon les règles fixées à l'article L. 2333-2 du code du travail.
14.5.3. Fonctionnement
Le comité de groupe est présidé par le chef de l'entreprise dominante.
Le comité de groupe désigne un secrétaire (code du travail, article L. 2334-1) à la majorité des voix parmi ses membres (code du travail, article R. 2333-1).
La première réunion a lieu à l'initiative de l'entreprise dominante dès la constitution du comité de groupe et, au plus tard, dans les six mois suivant sa création (code du travail, article L. 2334-3).
Les réunions suivantes ont lieu au moins une fois par an sur convocation du président du comité (code du travail, article L. 2334-2).
L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres au moins 15 jours avant la séance (code du travail, article L. 2334-2).
Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail (code du travail, article L. 2334-2).