Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 15

En vigueur étendu

Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

15.1. Mise en place

Conformément à l'article L. 2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans :
– les entreprises d'au moins 300 salariés ;
– les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;
– les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du code du travail.

15.2. Attributions

La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions précitées du comité social et économique.

Au moins une fois par an, la CPPNIC 4 branches, abordera les sujets relatifs à la santé et à la sécurité au travail.

15.3. Composition et désignation des membres

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant le second collège ou le cas échéant le troisième collège (cadre) prévu par l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique, parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée selon les modalités définies l'article L. 2315-12 du code du travail pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 du code du travail s'appliquent aux réunions de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.