Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025

Article 11

En vigueur étendu

Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC)

À titre préliminaire et conformément à l'article 5 de l'avenant de révision à l'accord de champ intégrant un accord de méthode en date du 17 septembre 2019 portant délégation de négociation et de signature aux CPPNI de chaque branche, l'organisation et l'existence même de chaque CPPNIC prennent fin à la date de signature de la présente convention.

La présente convention institue une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC), dans la lignée de l'article 5 de l'accord de champs intégrant un accord de méthode en date du 17 septembre 2019 étendu par arrêté d'extension du 8 avril 2020, et conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail.

11.1.   Missions générales de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC)

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation exerce les missions suivantes :
– d'intérêt général et de négociation :
–– représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
–– exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
–– négocier au niveau de la branche les accords notamment dans les conditions visées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la seconde partie du code du travail (code du travail, articles L. 2241-1 – L. 2241-18), qui définit l'objet et la périodicité des négociations obligatoires de branche et professionnelle, et établir son calendrier de négociation ;
–– établir un rapport annuel d'activité,
– d'interprétation :
–– rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
–– se prononcer sur l'interprétation d'une stipulation de la convention collective des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fruits et légumes frais et transformés, de teillage de lin-chanvre et de la déshydratation et de ses avenants ou d'un accord de branche à la demande d'une organisation syndicale ou patronale ou émanant d'un salarié ou d'un chef d'entreprise (employeur),
– de conciliation, lorsqu'elle est saisie :
–– donner un avis sur les difficultés collectives d'application de la présente convention collective et/ ou des accords de branche passés dans la branche et d'en rechercher le règlement.

11.2.   Composition

Cette commission est composée :
– d'un collège « salariés » comprenant quatre membres par organisation syndicale représentative au niveau de la branche, dans la limite prévue par les dispositions de l'article 13.1 « Participation des salariés à la commission paritaire permanente de négociation et, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et sous-commissions paritaires filières. Indemnités » de la présente convention et un permanent ;
– d'un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de représentants de l'organisation patronale, de façon à ce que le nombre de représentants du collège « employeurs » soit identique à celui du collège « salariés ».

La présidence est assurée par le représentant des employeurs. Le président est désigné par le collège employeurs.

Les noms et les coordonnées des membres sont communiqués au secrétariat de la CPPNIC.

Les membres de la CPPNIC devront observer la confidentialité des échanges et documents des réunions de la CPPNIC qui auront été précisés et libellés comme tels en séance.

11.3.   Organisation

11.3.1.   Secrétariat

Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation, d'interprétation et de conciliation est assuré par la partie patronale.

Il est créé l'adresse [email protected].

Tout éventuel changement d'adresse devra être notifié par la CPPNIC au ministère chargé du travail et aux membres de la CPPNIC.

Le secrétariat est chargé :
– de la réception des diverses demandes de négociation, d'interprétation et de conciliation, et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNIC ;
– de la réception des conventions et accords d'entreprise et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNIC ;
– de l'envoi aux partenaires sociaux membres de la CPPNIC des convocations et documents nécessaires à la tenue des réunions visé ci-après à l'article 11.3.4 ;
– de la rédaction des comptes-rendus et procès-verbaux des réunions de la CPPNIC et de leur transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNIC, visée ci-après à l'article 11.3.4 ;
– de la préparation du rapport annuel d'activité visé ci-après à l'article 11.6 en vue de sa validation par la CPPNIC puis de sa transmission à l'administration ;
– de l'envoi de la demande d'extension des avenants et accords à la convention collective.

11.3.2.   Périodicité des réunions

En application de l'article L. 2232-9-III du code du travail, la CPPNIC se réunit au moins trois fois par an dans le cadre des négociations périodiques obligatoires de branche prévues par la loi.

En sus de ces réunions paritaires, autant de réunions préparatoires pourront être organisées.

11.3.3.   Modalités de la tenue de réunion

Les réunions de la commission paritaire permanente de négociation d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et sous-commissions paritaires filières sont, par principe, des réunions où les représentants des organisations syndicales et des organisations patronales sont présents physiquement.

À titre exceptionnel, pour des raisons pratiques ou en cas d'impossibilité de déplacement pour les membres visés ci-dessus, de crise sanitaire grave ou toutes autres situations de mise en danger, ces réunions en présentiel peuvent être remplacées par des réunions à distance, sous la forme de visioconférence ou audioconférence.

Quel que soit le dispositif technique retenu, celui-ci doit garantir l'identification des membres de la réunion, leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des discussions, sous réserve du respect de la faculté de suspensions de séance demandées par l'un ou l'autre des collèges.

Les modalités de convocation et de compte rendu d'une réunion à distance sont les mêmes que pour une réunion physique.

11.3.4.   Ordre du jour.   Convocation.   Procès-verbal

L'ordre du jour de la CPPNIC est fixé d'une réunion à l'autre, en cohérence avec le calendrier prévisionnel de l'année. Il est le cas échéant complété, notamment concernant d'éventuelles questions d'interprétation soumises à la CPPNIC ou de demande de conciliation et revendications des organisations syndicales.

La convocation, l'ordre du jour et le relevé de positions de la précédente réunion sont adressés, par le secrétariat de la CPPNIC, par tout moyen, aux représentants dûment désignés, dans un délai de 15 jours calendaires avant chaque réunion.

Les échanges de documents préparatoires devront respecter un délai de 7 jours ouvrés avant chaque réunion de la commission paritaire nationale.

Il est établi un procès-verbal de réunion, transmis aux membres de la CPPNIC par le secrétariat de la CPPNIC, qui sera approuvé à la prochaine réunion.

11.4.   Modalités de signature des accords de branche

Les thèmes prévus dans les annexes filière peuvent donner lieu à un projet d'accord. Ces projets d'accords seront transmis à la CPPNIC 4 branches pour signature par les partenaires sociaux.

11.5.   Transmission des conventions ou accords d'entreprise à la CPPNIC

En application des dispositions légales en vigueur, les entreprises relevant de la branche doivent transmettre à la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation, leurs conventions et accords relatifs :
– à la durée du travail ;
– au temps partiel et au travail intermittent ;
– aux congés ;
– au compte épargne temps (CET).

Les conventions et accords doivent être transmis au secrétariat de la CPPNIC :
– par voie dématérialisée à l'adresse numérique suivante : [email protected] ;
– et par voie postale au secrétariat de la commission visé à l'article 11.3.1 du présent accord.

La transmission d'une convention ou d'un accord d'entreprise est assurée par la partie la plus diligente. Il lui incombe également d'informer les autres signataires de cette transmission.

Par délégation, le secrétariat de la CPPNIC accuse réception des conventions et accords transmis dans un délai d'un mois et les transmet aux partenaires sociaux membres de la CPPNIC.

11.6.   Rapport d'activité annuel

La CPPNIC établit annuellement un rapport d'activité comprenant :
– un bilan des conventions et accords d'entreprise sur la durée du travail, la répartition et aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés payés et autres congés et le compte épargne-temps, transmis conformément à l'article précédent 11.5, et une analyse de l'impact de ces conventions et accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classification, de promotion de la mixité des emplois et de l'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

La CPPNIC peut formuler, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

La CPPNIC verse son rapport annuel d'activité dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

11.7.   Saisine de la CPPNIC.   Demande d'interprétation ou de conciliation

Dans sa mission d'interprétation ou de conciliation, la CPPNIC peut être saisie par :
– une juridiction de l'ordre judiciaire afin de rendre un avis sur l'interprétation de dispositions conventionnelles présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– une organisation patronale ou salariale représentative dans la branche pour se prononcer sur l'interprétation d'une disposition conventionnelle en cas de litige sur le sens à lui donner, les salariés et les entreprises étant invités à privilégier cette voie ;
– directement par l'une des parties au litige.

Toute demande d'interprétation d'une disposition de la convention ou d'un accord collectif de branche ou toute demande de conciliation est portée à la connaissance du secrétariat de la CPPNIC par lettre recommandée avec avis de réception. Toutes les pièces jugées utiles à l'étude de la saisine devront être jointes à la demande de la saisine.

La lettre doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation ou à conciliation afin que la demande soit examinée par la CPPNIC à l'occasion de sa prochaine réunion et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la saisine, sauf délai plus court imposé par une juridiction de l'ordre judiciaire. La question est ajoutée, au besoin, à l'ordre du jour fixé lors de la précédente réunion.

Le secrétariat de la CPPNIC transmet aux membres de la CPPNIC une copie de la saisine et des pièces jointes.

Au titre de la mission d'interprétation

Les membres de la CPPNIC privilégient, dans la mesure du possible, la conclusion d'un avenant interprétatif de la disposition litigieuse. L'avenant interprétatif n'ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse, donc ne la modifie pas. Il s'applique avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la disposition qu'il interprète.

Les décisions de la CPPNIC feront l'objet :
– soit d'un avenant interprétatif adopté à l'unanimité de chaque collège ;
Les décisions de la CPPNIC étant prises à l'unanimité des deux collèges, lors des délibérations de la commission, le collège salariés et le collège employeurs disposent chacun d'une voix, étant précisé que :
–– pour le collège salariés, les décisions se prendront en fonction de la représentativité de chaque organisation syndicale au niveau de la branche ;
–– pour le collège employeurs, les décisions se prendront à la majorité absolue des membres présents,
– soit à défaut d'un avenant interprétatif, d'un avis interprétatif de la disposition litigieuse adopté à la majorité simple des voix exprimées par les collèges employeurs et salariés.

Au titre de la mission de conciliation

La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

Après délibération, la commission peut proposer aux parties une conciliation. En cas d'acceptation par les parties au litige de la proposition de conciliation faite par la commission, un procès-verbal de conciliation est établi et signé par les membres de la commission et les parties. À défaut de conciliation, un procès-verbal de désaccord est établi par les membres de la commission.

Afin d'éviter les conflits d'intérêts, lorsqu'un représentant désigné est concerné par le dossier soumis à la commission, en raison de son lien avec l'entreprise définie au sens juridique du terme, dont il serait dirigeant ou qui l'emploierait, il ne pourra pas y siéger.

Toute délibération prise par la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'organisation syndicale, à l'employeur, au salarié ou au juge l'ayant sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la réunion au cours de laquelle elle a été prise.

La saisine de la commission au titre d'une demande de conciliation, qui ne constitue pas un préalable ni n'affecte les procédures de rupture, ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours juridictionnel.

La saisine de la commission au titre d'une demande d'interprétation ne fait pas obstacle au droit pour les parties de porter le litige devant les tribunaux compétents.