Avenant n° 2 du 30 septembre 2025 relatif à l'aménagement de la durée du travail

Article 1er

En vigueur

Modification de l'article 5

L'article 5.1 « Les salariés bénéficiaires » tel que modifié par l'avenant n° 1 du 15 avril 2024 est complété de la manière suivante :

Après le premier paragraphe « Au regard de l'article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la structure. », est ajouté le paragraphe suivant :

« Tel est le cas des salariés dont les postes sont rattachés aux emplois repères “ directeur/trice ” tous niveaux, “ coordinateur/trice ” niveau C, et “ responsable administratif et financier ” niveau C lorsque l'ensemble de ces salariés ne sont pas amenés – en raison de leur autonomie – à suivre les horaires collectifs de travail. »