Article 2
Dispositions spéciales applicables aux entreprises de moins de 50 salariés
Au regard de la finalité du présent avenant, qui consiste à mettre à jour les dispositions relatives à la durée du travail au sein de la branche, les partenaires sociaux conviennent de ne pas prévoir de dispositions particulières pour les structures de moins de 50 salariés.
Ces dispositions s'appliquent quelle que soit la taille de l'entité.