Article 2
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter de la date de sa signature, étant précisé que les dispositions des deux accords susmentionnés prennent effet, dans chaque GP(F)M relevant de leur champ d'application, à compter de la date de dénonciation effective (c'est-à-dire à compter du terme du délai de préavis visé à l'article L. 2261-9 du code du travail ou du délai de prévenance de dénonciation des usages/accords atypiques), par chaque établissement, de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables au personnel marin des GPM et GPFM conclues antérieurement à la date de signature du présent avenant à la CCNU (« convention » de 1969 et ses avenants, protocoles d'accords, accords dits « nationaux » et accords d'entreprise ou atypiques y faisant référence et ne se suffisant pas à eux-mêmes).