Article 35
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables étant précisé que la partie qui entend réviser l'accord est tenue d'en informer l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui doit parvenir deux mois au moins avant la date à laquelle la révision peut avoir effet.
Les discussions ne commenceront que lorsque la partie contractante qui prend l'initiative de la demande de révision aura fait parvenir à l'autre partie un projet de nouvel accord, limité aux dispositions qui font l'objet de la demande de révision.
L'accord en cours demeure en application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles le modifiant.