Accord du 19 juin 2025 relatif aux personnels marins d'appui des grands ports maritimes et fluvio-maritimes

En vigueur depuis le 06/09/2025En vigueur depuis le 06 septembre 2025

Article 22

En vigueur

Classification et rémunération minimale

Les emplois de marins sont classés comme suit, en fonction du domaine d'activité :

LamanageVedettesDragages
IntituléIntituléIntitulé
Patron de vedettePersonnel pontPersonnel pont
Responsable lamanagePatron mécanicienAssistant officier pont
Chef d'équipePatron de vedette < 6txMaître équipage
Assistant officier pontPatron de vedette 6-20 txMaître dragueur
Chef de manœuvrePatron de vedette 21-25 txChef dragueur
Ouvrier mécanicienAssistant officier pontChef timonier
Matelot qualifiéHydrographe 3e classe/aide hydroMatelot qualifié
MatelotCuisinierMatelot
MatelotPersonnel ADSG
Personnel machineAssistant officier SG
Patron mécanicienCuisinier
Chef mécanicienMaître d'hôtel
Matelot cuisinier
Aide toutes catégories
Personnel machine
Chef mécanicien non-officier
Assistant officier
Maître machine
Maître électricien
Ouvrier mécanicien
Ouvrier électricien

La grille des rémunérations minimales associées à chaque fonction et applicables dans les GPM et GPFM est annexée au présent protocole d'accord (annexe 1).

Chaque année, les parties conviennent de se retrouver dans le cadre d'une négociation annuelle sur les soldes et accessoires.

22.1. Principes généraux

Compte tenu des rythmes et des modes d'organisation propres à chaque type de navire, les barèmes sont établis en considération d'une durée de travail calculée sur une base annuelle légale de 1 607 heures.

• Sont exclus de la rémunération minimale :

Les sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement/participation aux résultats de l'entreprise), de la prime d'ancienneté, le remboursement des frais, la prime de fin d'année, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire et exceptionnel, l'indemnité de nourriture et les heures supplémentaires dont les heures supplémentaires forfaitaires.

22.2. Conditions d'attribution de l'indemnité de nourriture

L'indemnité de nourriture est versée dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ainsi que les conventions internationales applicables.

22.3. Frais de déplacement

Le marin appelé à se déplacer pour les besoins du service sur ordre de l'employeur ou de ses représentants, est indemnisé des frais correspondants aux dépenses réelles engagées supportées suivant les modalités particulières à chaque GPM et GPFM.

22.4. Supplément mensuel d'ancienneté

Le supplément mensuel d'ancienneté est alloué au marin à partir d'un an de service passé en qualité de marin dans un GPM ou GPFM. Son taux est fixé à 0,21 % du salaire mensuel de base par année d'ancienneté (voir annexe 1).

Pour la détermination de l'ancienneté, le temps passé en qualité de marin dans un GPM ou GPFM ou dans un service maritime des ponts et chaussées (service des dragages ou service des phares et balises) est pris en compte pour sa totalité dès le premier jour de contrat.

Le temps de navigation accompli dans les armements autres que ceux cités précédemment est pris en compte pour moitié. Cette ancienneté est intégrée dans l'ancienneté globale due à concurrence de l'ancienneté acquise dans le paragraphe précédent.

L'ancienneté totale prise en compte pour l'attribution du supplément mensuel d'ancienneté est limitée à 33 ans.

22.5. Prime de fin d'année

Pour une année de présence complète, la prime de fin d'année est égale à la valeur mensuelle de la 9e catégorie du barème des salaires forfaitaires de l'ENIM.

Cette prime est calculée au prorata du temps de présence dans les GPM et GPFM au cours de l'année, sauf dispositions locales plus favorables.

Pour le calcul du temps de présence, sont pris en compte les embarquements, les congés, les repos, RTT et repos compensateurs, les temps de disponibilité, les périodes de disponibilité à terre et les délégations.

22.6. Allocations spéciales

Les allocations spéciales sont des indemnités accordées pour certains travaux salissants ou spéciaux.

La liste des travaux qui donnent lieu au paiement d'allocations spéciales et le nombre d'allocations spéciales allouées pour chacun de ces travaux sont fixées au sein de chaque GPM et GPFM.

22.7. Supplément familial de traitement

Les GPM ET GPFM s'engagent à mettre en place un supplément familial de traitement à hauteur du montant de la CCNU dans un délai maximum de 5 ans suivant la date de signature du présent accord. Les modalités de mise en œuvre seront fixées dans le cadre d'un protocole local.

22.8. Supplément de qualification

Le supplément mensuel de qualification est alloué aux marins titulaires d'un CAP de l'enseignement technique, sous réserve d'être âgés de 25 ans et de détenir le diplôme depuis au moins 5 ans (cf. annexe 1).

L'application du supplément de qualification pourra faire l'objet de mesures d'adaptation au niveau local dans chaque GPM et GPFM.